Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_686/2017 Arręt du 17 aoűt 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal du canton de Vaud 2011-2015, irrecevabilité du recours, défaut d'avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 4 mai 2017 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud portant sur l'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2011 ŕ 2015. L'avance des frais de la procédure de recours devant lui n'avait pas été payée dans le délai. 2. Par courrier posté le 12 aoűt 2017, A.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause pour décision sur le fond. Il se prévaut en particulier du droit de la propriété immatérielle, du droit de la poursuite ainsi que d'un courrier du 17 décembre 2016 contenant une " demande de dépaysement " (sic) de procédure relative au droit des étrangers. Le 14 aoűt 2017, l'intéressé a demandé l'assistance judiciaire. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, l'irrecevabilité du recours relčve du droit cantonal de procédure. Il appartenait au recourant d'exposer concrčtement en quoi l'arręt attaqué appliquait de maničre insoutenable le droit cantonal de procédure, en particulier quant au respect du délai imparti pour verser l'avance des frais de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est donc pas possible d'examiner ses griefs. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 17 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey