Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_687/2011 {T 0/2} Arręt du 16 septembre 2011 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Zünd, Président, Seiler et Stadelmann. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, 4. D.X.________, tous les quatre représentés par Me Olivier Carré, avocat, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2011. Faits: A. Le 28 février 2011, le Service de la population du canton de Vaud a décidé de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________. B.X.________, C.X.________ et D.X.________. Par mémoire du 2 mai 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un délai au 3 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie a été imparti aux intéressés sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 10 juin 2011, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais. Les intéressés on déposé une demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais auprčs du Tribunal cantonal, en invoquant un malentendu les ayant conduits ŕ verser l'avance sur le compte de leur mandataire. B. Par arręt du 7 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la requęte, en jugeant que l'omission de verser l'avance de frais ne résultait pas, en l'espčce, d'un empęchement non fautif du recourant ou de son mandataire au vu de la jurisprudence, notamment de l'arręt du Tribunal fédéral 2C_911/2010 du 7 avril 2011. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 7 juillet 2011. Ils se plaignent d'un défaut de motivation et de la violation des dispositions sur la restitution des délais. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. Considérant en droit: 1. Les recourants se plaignent du défaut de motivation de l'arręt attaqué en ce qu'il aurait affirmé que les circonstances de l'espčce n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai, sans exposer plus en détail les raisons pour lesquels les allégations développées plus longuement ne conduisaient pas ŕ une autre résultat. 1.1 Le droit d'ętre entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux points essentiels pour la décision ŕ rendre (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677). 1.2 En l'espčce, se référant ŕ la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question, l'instance précédente a appliqué le droit cantonal de procédure en matičre de restitution du délai et jugé que le versement erroné de l'avance de frais en mains du mandataire n'ouvrait pas la voie de la restitution du délai. Il apparaît que cet arręt est certes bričvement mais suffisamment motivé. Les recourants s'en prennent bien plutôt au résultat de l'application du droit. Le grief est rejeté. 2. Les recourants soutiennent que la restitution du délai doit ętre accordée en cas d'erreur bénigne comme en l'espčce. Ils perdent de vue que, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). En l'espčce, les recourants ne soulčvent pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle ŕ l'encontre de la motivation de l'arręt attaqué rejetant la demande de restitution et confirmant l'irrecevabilité du recours du 2 mai 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle. 3. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey