Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_689/2017 Arręt du 1er février 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd et Aubry Girardin. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour (transformation du permis F en permis B), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 juillet 2017 (PE.2017.0054). Faits : A. A.a. B.X.________, ressortissante de la République fédérale de Somalie née en 1965, est entrée en suisse le 17 octobre 1997 avec ses enfants C.X.________ (née en 1986), D.X.________ (née en 1987) et E.X.________ (né en 1990). Son mari A.X.________, né en 1948, qui est originaire du męme pays, a rejoint sa famille en Suisse le 25 mai 1998. Le couple a ensuite eu trois autres enfants: F.X.________, né en 1998, G.X.________, né en 1999, et H.X.________, né en 2000. Le 30 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-aprčs: le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par B.X.________, A.X.________ et leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. En considérant que l'exécution du renvoi n'était pas exigible, cette autorité a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui a réguličrement été prolongée depuis lors. Les six enfants du couple ont tous acquis la nationalité suisse par la suite. A.b. A.X.________ n'a jamais travaillé en Suisse. Aprčs avoir été assisté par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, le 1er janvier 2014 il a atteint l'âge de la retraite et perçoit actuellement une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires. B.X.________, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, s'étant occupée de ses enfants, est aidée financičrement par les services sociaux. Pendant leur séjour en Suisse, les intéressés ont suivi plusieurs formations, notamment des cours de français pour débutants. B.X.________ a également participé ŕ une formation d'employée de maison, ŕ une formation de lingčre et ŕ un programme d'emploi temporaire comme lingčre ŕ 50 %. Les époux s'expriment avec beaucoup de difficultés en français. B. Le 8 juillet 2015, A.X.________ et B.X.________ ont déposé auprčs du Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) une demande d'autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 20 janvier 2017, le Service cantonal a refusé de transformer les permis F (admission provisoire) des intéressés en autorisations de séjour (permis B), pour des raisons liées ŕ l'intégration insuffisante des requérants. Par arręt du 14 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre cette décision. C. A l'encontre de l'arręt du 14 juillet 2017, A.X.________ (le recourant 1) et B.X.________ (la recourante 2) déposent un "recours" auprčs du Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt entrepris. Ils demandent en outre au Tribunal fédéral de renoncer ŕ "percevoir une avance de frais de procédure". Le Tribunal cantonal renonce ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de son arręt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations dépose des observations et conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Le Service cantonal renonce ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. Les recourants ont déclaré former un "recours" auprčs du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait leur nuire ŕ condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). 1.2. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent, notamment, une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). 1.2.1. Les recourants, requérants d'asile déboutés admis provisoirement, invoquent l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui impose aux autorités d'examiner de maničre approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation, ŕ savoir ŕ la transformation de son permis F en permis B (arręts 2D_32/2017 du 10 aoűt 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothčse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matičre de droit public (cf. arręts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). 1.2.2. Les recourants se fondent également sur l'art. 8 CEDH, qui protčge le droit au respect de la vie privée et familiale. Concernant la vie familiale des intéressés, pour que cette garantie puisse ętre invoquée il faut ętre en présence d'une mesure étatique qui aboutit ŕ la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss; arręt 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, non publié in ATF 136 I 285). En l'espčce, force est de constater que les recourants bénéficient de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer les autorisations de séjour requises, confirmé dans l'arręt entrepris, n'a pas pour effet de les obliger ŕ quitter ce pays et ŕ se séparer de leurs enfants suisses. Pour ce qui est de la protection de la vie privée, il ressort de l'arręt attaqué que les intéressés - qui ne remettent pas en question ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; cf. arręt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.1) -, vivent en Suisse depuis vingt ans, que pendant ce temps ils n'ont jamais travaillé, qu'ils ont été durablement pris en charge par les services sociaux et qu'ils s'expriment avec beaucoup de difficultés en français. Dans ces conditions, le séjour des recourants en Suisse, certes long, ne saurait leur conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre ętre notablement supérieurs ŕ ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arręts 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2). 1.2.3. Compte tenu de ce qui précčde, la voie du recours en matičre de droit public n'est pas ouverte. 1.3. Il y a ainsi lieu d'examiner si le recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 1.3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent déduire aucun droit des art. 30 et 84 al. 5 LEtr (cf. supra consid. 1.2.1) ou de l'art. 8 CEDH (cf. supra consid. 1.2.2), n'ont pas une position juridique protégée leur reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (cf. arręt 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5). 1.3.2. Au demeurant, les recourants ne se plaignent pas de la violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, ce qui pourrait, ŕ certaines conditions, ouvrir la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. arręts 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 3; 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.2). 2. Il ressort des considérants qui précčdent que le recours doit ętre déclaré irrecevable. La requęte tendant ŕ renoncer ŕ "percevoir une avance de frais de procédure" formulée par les recourants en invoquant leur indigence, interprétée comme une demande d'assistance judiciaire, doit ętre rejetée, la cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants devraient supporter les frais judiciaires; compte tenu des circonstances, il y sera néanmoins renoncé (art. 66 al. 1 LTF; cf. arręt 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 4). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 1er février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Ermotti