Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_690/2008 {T 0/2} Arręt du 10 novembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3, Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 27 aoűt 2008. Considérant: que, par arręt du 27 aoűt 2008, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genčve, qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, ŕ l'annulation des émoluments de ces deux instances, ŕ un dédommagement de 80'000 fr. ou ŕ la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 ŕ 2009, que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant ŕ déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales de motivation (art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF), que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, ŕ exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), ŕ formuler des reproches ŕ l'endroit des autorités genevoises, ŕ déclarer ętre atteint dans son intégrité morale et ŕ se réserver le droit de demander des dommages et intéręts ŕ l'Etat de Genčve, que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arręt attaqué - qui examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matičre de remise d'impôts - violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF), que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF), que le présent recours - considéré comme recours en matičre de droit public - doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 10 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller