Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_69/2016 Arręt du 22 janvier 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure Service des bourses et pręts d'études, recourant, contre A.________, intimée. Objet Bourses d'études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 1er décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1er décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a admis le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 18 aoűt 2014 du Service des bourses et pręts d'études du canton de Genčve. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, le " Service des bourses et pręts d'études (pour lui l'Etat de Genčve) ", sous la signature de son directeur, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 1er décembre 2015, de confirmer la décision du 18 aoűt 2014 et de compenser les dépens. 3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité peut saisir le Tribunal fédéral, mais pas une autorité prise isolément ni une branche de l'administration sans personnalité juridique; le Service recourant devait montrer, conformément ŕ l'art. 42 LTF, dans quelle mesure il est habilité ŕ agir pour le canton dans la procédure devant le Tribunal fédéral, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 II 539 consid. 2.2 p. 541; 136 II 383 consid. 2.1 p. 385, 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48), ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intéręt patrimonial est en cause, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 22 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Seiler Le Greffier : Dubey