Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_692/2010 {T 0/2} Arręt du 13 septembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 26 aoűt 1998, X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 février 1965, s'est vu refuser l'asile en Suisse. Par arręt du 23 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office fédéral des migrations refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (Lasi; RS 142.31). 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 23 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 Lasi. Il demande l'assistance judiciaire. 3. A son arrivée en Suisse, le recourant a déposé une demande d'asile. Il a par conséquent fait l'objet d'une procédure d'asile. En l'espčce toutefois, il procčde dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. La recevabilité de son recours en matičre de droit public doit par conséquent ętre examinée sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 et non let. d ch. 1 de la la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), męme si les conditions d'octroi d'une autorisation dans sa situation sont réglées par l'art. 14 al. 2 Lasi. Il ne s'agit en effet pas d'une question d'asile mais bien de séjour des étrangers. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme l'art. 14 al. 2 Lasi ne confčre pas aucun droit au recourant, son recours en matičre de droit public est irrecevable. Au surplus, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les arręts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 13 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey