Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_696/2011 {T 0/2} Arręt du 13 septembre 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, recourants, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale2652, 1211 Genčve 2. Objet Renvoi recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section, du 28 juin 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 28 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ concernant la décision de renvoi rendue le 19 octobre 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genčve. Il n'existait aucun motif de surseoir au renvoi. 2. Par courrier du 9 septembre 2011, les intéressés s'adressent au Tribunal fédéral pour faire constater l'injustice dont ils disent ętre victimes et concluent ŕ une admission provisoire. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels, dont la violation doit ętre invoquée et motivée par la partie recourante (art. 113, 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espčce, l'instance précédente a examiné de maničre détaillée les éventuels obstacles au renvoi des recourants et jugé qu'il n'en existait aucun. Dans ces conditions, les recourants devaient invoquer la violation de droit fondamentaux, ce qu'ils ont fait en se prévalant des droits de l'enfant, du droit ŕ l'égalité et du droit ŕ la dignité, sans toutefois exposer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait violé ces derniers, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative 2čme Section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey