Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_696/2015 {T 0/2} Arręt du 26 aoűt 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 16 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 18 juillet 2014 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 4 février 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt du 16 juin 2015 rendu par la Cour de justice du canton de Genčve et de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 5, 9 et 41 Cst. ainsi que des art. 27 al. 3 LEtr et 23 al. 3 OASA. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confčre aucun droit au recourant. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Le recourant invoque certes la violation de l'art. 41 al. 1 let. f Cst. selon lequel la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, ŕ ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant ŕ leurs aptitudes. Il n'expose toutefois pas en quoi l'art. 41 al. 1 let. f Cst. lui confčre, le cas échéant, un droit constitutionnel dont il serait, par hypothčse, titulaire. Le grief est par conséquent irrecevable parce qu'il n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). 4.3. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 26 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey