Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_697/2015 {T 0/2} Arręt du 26 aoűt 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, intimé. Objet Refus d'octroi de bourse d'études, année académique 2014-2015, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 27 novembre 2014 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud refusant de lui octroyer une bourse d'études pour une formation auprčs de l'Université de Genčve en se fondant sur l'art. 6 al. 1 ch. 2e phrase de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et ŕ la formation professionnelle (LAEF; RSVD 416.11). 2. Par mémoire du 24 aoűt 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance l'annulation de l'arręt du 13 aoűt 2015 et l'octroi d'une bourse d'étude. Il soutient remplir les conditions pour obtenir une bourse d'études. Il demande l'assistance judiciaire. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, le refus d'accorder une bourse au recourant confirmé par l'instance précédente relčve du droit cantonal sur l'aide aux études et ŕ la formation professionnelle. Certes le recourant invoque l'arbitraire, sans respecter toutefois les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant perd en effet de vue qu'il ne suffit pas de substituer les motifs de l'arręt attaqué par son propre avis pour affirmer ensuite sans démonstration concrčte que les premiers sont arbitraires. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 26 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey