Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_697/2016 {T 0/2} Arręt du 20 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études; recevabilité, recours contre l'arręt de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 12 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissante égyptienne née en 1981, est arrivée en Suisse en 2009 au bénéfice d'un visa pour études. Aprčs avoir obtenu, en 2014, le diplôme d'études de français, langue étrangčre, ŕ l'Université de Genčve, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) de ce qu'elle s'était désormais inscrite au programme de bachelor čs lettres. Par décision du 3 aoűt 2015, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de premičre instance par jugement du 15 février 2016, ainsi que par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de Justice) par arręt du 12 juillet 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, notamment en raison du nombre d'années de séjour passées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse. 2. X.________ forme "recours" devant le Tribunal fédéral, en concluant "ŕ ce qu'il plaise au Tribunal administratif de premičre instance" d'annuler la décision de l'Office cantonal et d'ordonner ŕ cette autorité de renouveler son autorisation de séjour. Par courrier du 15 aoűt 2016, le Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive ŕ la circonstance que son recours, accompagné d'annexes, ne semblait, en l'état, pas satisfaire les exigences en matičre de recevabilité, mais qu'elle disposait encore d'un peu de temps, en raison des féries judiciaires, pour remédier ŕ ces défaillances. L'intéressée n'a pas réagi ŕ ce courrier dans le délai légal. 3. L'art. 108 al. 1 et 2 LTF (RS 173.110), applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire ŕ cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Dans la mesure oů la recourante s'en prend, confusément et en dépit de la possibilité qui lui a été donnée par courrier du 15 aoűt 2016 de remédier aux défaillances constatées dans son mémoire de recours, ŕ la décision de l'Office cantonal du 3 aoűt 2015 et non pas ŕ l'arręt de la Cour de Justice du 12 juillet 2016, son recours doit ętre déclaré irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprčs de la Cour de Justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 4. Męme si l'on interprétait le recours de l'intéressée comme étant dirigé contre l'arręt de la Cour de Justice, celui-ci serait, comme il sera vu ci-aprčs, manifestement irrecevable. 4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui rčgle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut ętre délivré et dont la formulation est potestative, ne confčre pas de droit de séjour ŕ la recourante (arręt 2C_110/2016 du 2 février 2016 consid. 3), si bien qu'un recours en matičre de droit public n'entre pas en ligne de compte. 4.2. Le "recours" doit encore ętre examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intéręt juridique" ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure oů elle n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour en Suisse, la recourante ne possčde pas la qualité pour recourir. Au demeurant, la recourante ne motive pas en quoi la Cour de Justice aurait violé ses droits constitutionnels, de maničre ŕ commettre un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308), en confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse et son renvoi du pays. 5. Le mémoire présenté est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matičre sur le recours. Ce dernier doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de Justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 20 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Chatton