Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_704/2009 {T 0/2} Ordonnance du 5 novembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 23 septembre 2009. Considérant: que, par arręt du 23 septembre 2009, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________, originaire de Bosnie-Herzégovine et né en 1971, contre la décision du 31 aoűt 2009 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve prolongeant sa détention en vue de renvoi pour une durée de deux mois, qu'agissant par la voie d'un recours posté le 24 octobre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 23 septembre 2009, que le dossier cantonal a été requis et produit, que, par télécopie du 4 novembre 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a informé le Tribunal fédéral que le recourant avait été renvoyé ŕ Sarajevo le 3 novembre 2009, que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procčs devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_704/2009) est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée ŕ l'Office cantonal de la population, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'arręt reste ŕ disposition du recourant ŕ la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Lausanne, le 5 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller