Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_705/2012 {T 0/2} Arręt du 24 juillet 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation d'établissement et de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 3 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant que ce dernier n'avait droit ŕ l'obtention ni d'une autorisation d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse. 2. Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de son recours, il expose trčs en détail son parcours en Suisse depuis sa premičre autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son cursus universitaire et conduit ŕ un échec ŕ ce jour. Il expose que l'Office cantonal de la population donne quotidiennement ŕ des centaines d'immigrants l'opportunité de venir gagner leur vie ŕ Genčve, qui n'ont pour la plupart aucune qualification particuličre, un simple passeport européen suffisant. Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr). 3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement ŕ un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq derničres années de maničre ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut" octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al. 2 LEtr. 3.2 Les art. 18 ss LEtr, qui rčglent l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confčrent pas non plus de droit au recourant. Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas ętre considéré comme recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF. 4. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit ętre invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 24 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey