Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_710/2015 {T 0/2} Arręt du 1er décembre 2015 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Donzallaz et Haag. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat, recourant, contre Etat de Vaud, représenté par Me Boris Heinzer, avocat. Objet Assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1 er juin 2015, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté la requęte d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant une demande tendant ŕ la réparation du dommage causé par ce canton. Le recours était dénué de chances de succčs. 2. Agissant par la voie du recours en matičre civile et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 1 er juin 2015 et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel devant cette autorité. Il se plaint d'arbitraire et de violation des art. 29 al. 3 et 29a Cst. ainsi que 117 let. b CPC. 3. Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat de Vaud ŕ l'égard du recourant, relčve du droit public (cf. arręt 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 1.1). Or le recourant a interjeté un recours en matičre civile, se fiant ŕ la voie de droit erronée indiquée dans l'arręt attaqué. Cette fausse indication n'entraîne aucun préjudice pour le recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; 131 I 145 p. 148 consid. 2.1). Le recours en matičre de droit public est ouvert en l'espčce (art. 83 LTF a contrario et 85 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse étant en l'espčce supérieure ŕ 30'000 fr.), ce qui conduit ŕ l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). 4. 4.1. D'aprčs l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confčre au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arręts 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; 8C_376/2014 du 14 aoűt 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1). 4.2. Aprčs avoir critiqué la rapidité avec laquelle le Tribunal cantonal a traité la cause, mais sans toutefois invoquer la violation d'une quelconque disposition légale, d'un principe constitutionnel ou d'un droit fondamental ŕ ce propos, le recourant renvoie ŕ sa requęte du 26 mai 2015 déposée devant cette autorité. Il faut tout d'abord relever que la motivation d'un recours doit ętre complčte et qu'il n'est pas admissible de renvoyer de la sorte ŕ une écriture antérieure (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.; arręt 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Partant, pour cette raison déjŕ, le recours doit ętre déclaré irrecevable. En outre, les critiques du recourant sont purement appellatoires. Il ne démontre aucunement en quoi les chances de succčs de la cause portée devant le Tribunal cantonal devraient apparaître comme réelles. Il se contente plutôt d'affirmer qu'avec l'expérience de son avocat, celui-ci n'aurait pas préparé un recours devant cette autorité s'il ne considérait pas qu'il avait de telles chances. Le recourant explique encore que s'il avait disposé des ressources financičres nécessaires, il se serait également lancé dans la procédure d'appel. Selon lui, l'ampleur de sa requęte d'appel suffit ŕ démontrer que le recours devant le Tribunal cantonal n'a pas été déposé ŕ la légčre. Une telle motivation est insuffisante. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours en matičre de droit public doit ętre déclaré irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Etat de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 1er décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Tissot-Daguette