Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_711/2008 {T 0/2} Arręt du 7 novembre 2008 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, représenté par Julien Lanfranconi, avocat-stagiaire, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Département de l'intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne. Objet Mesure d'expulsion; recours tardif recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 25 aoűt 2008. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 25 aoűt 2008, le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public) a rejeté le recours de X.________, contre la décision du Département de l'intérieur du 21 décembre 2007 prononçant son expulsion administrative. Par acte daté du 24 septembre 2008, X.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat-stagiaire, a formé un recours en matičre de droit public contre cet arręt, qu'il a déclaré avoir reçu le 26 aoűt 2008. Le délai de recours auprčs du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait ainsi ŕ échéance le jeudi 25 septembre 2008. Cet acte, accompagné d'une lettre du mandataire du recourant datée du 25 septembre 2008, n'est toutefois parvenu au Tribunal fédéral que le lundi 29 septembre 2008. L'enveloppe qui le contenait, porte l'inscription manuscrite "LSI"; elle est affranchie ŕ 5 fr. 50, comme un courrier inscrit. Le cachet postal apposé est un sceau interne (1300) du centre de tri d'Eclépens et mentionne une date, dont le deuxičme chiffre est illisible, soit 2...09.08. 2. Invité ŕ faire parvenir un moyen de preuve approprié, notamment le récépissé postal attestant de l'expédition en temps utile, le mandataire du recourant a indiqué qu'ŕ la suite d'une erreur, la lettre avait été acheminée en courrier A et non en envoi LSI. La secrétaire de l'étude chargée de poster cet envoi ne s'était pas aperçue de l'erreur. L'avocat-stagiaire a invoqué sa bonne foi et a produit une déclaration sur l'honneur de sa secrétaire, attestant qu'elle avait remis ledit courrier ŕ l'Office postal de St-François, ŕ Lausanne, le 25 septembre 2008. Aprčs ętre venu examiner l'enveloppe ŕ la Chancellerie, le mandataire du recourant a admis que le sceau attestant de l'envoi était illisible. Il a retenu que, comme celui-ci avait passé par le centre de tri d'Eclepens, il avait pu ętre acheminé avec du retard. Ainsi, dans la mesure oů il ne pouvait ętre tenu responsable des erreurs commises "(acheminement en courrier A en dépit de l'affranchissement recommandé, retard dans l'envoi, illisibilité du cachet postal)", le recourant estime qu'il y a lieu de retenir que le recours a bien été déposé en temps utile ŕ l'Office postal de St-François. 3. 3.1 Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. La preuve que l'acte de recours a été déposé en temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p. 10; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249). Une exception, non réalisée en l'espčce, ne peut ętre admise que si cette preuve ne peut ętre apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-męme, mais dont l'autorité est seule responsable (ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257). Cette preuve résulte en principe de la date de l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184; arręt 1A. 254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié). Toutefois, lorsque la date en question n'est pas lisible ou a été imprimée au moyen d'une machine privée, elle ne peut pas constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185). L'intéressé peut cependant l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel ŕ des témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1248, p. 534). 3.2 Il n'est pas contesté que le recours étant soumis au délai de 30 jours de l'art. 100 al.1 LTF, le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait ŕ échéance le jeudi 25 septembre 2008. Le mandataire du recourant affirme que l'acte de recours a bien été déposé ŕ cette date, mais il ne peut pas produire de récépissé postal qui confirmerait ses dires. Selon lui, l'enveloppe, affranchie comme un recommandé et portant la mention LSI, aurait été acheminée en courrier A ŕ la suite d'une erreur qui se serait produite au guichet de la poste de St- François. De plus, la preuve de la remise ne peut pas ętre apportée par le sceau postal, dont la date du jour de l'envoi n'est pas visible. Quant ŕ la déclaration sur l'honneur de la secrétaire, attestant qu'elle avait remis le courrier contenant l'acte de recours dans l'affaire X.________ "ŕ l'Office de Poste de St-François le 25 septembre 2008, aux alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un témoignage indépendant (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage provient en effet de la personne męme qui aurait procédé ŕ la remise au guichet postal et ne peut donc pas ętre pris en considération. Contrairement ŕ ce que prétend le mandataire du recourant sur ce point, il ne s'agit nullement d'apprécier la bonne foi des personnes en cause, mais du respect des principes touchant au délai de recours. Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10). 3.3 Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avec certitude, comme l'exige la jurisprudence précitée, qu'il avait formé son recours dans le délai prescrit par l'art. 100 al. 1 LTF. Par conséquent, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il y a lieu dčs lors de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 65 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur du canton de Vaud (Service de la population), ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 7 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Rochat