Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 2C_71/2007 /ajp Arręt du 9 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen. Greffier: M. Dubey. Parties Société Coopérative Taxiphone, avenue Victor-Ruffy 43, 1012 Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Vogel, avocat, case postale 540, 1001 Lausanne, contre Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service de taxis, case postale 3280, 1002 Lausanne, intimée, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat, case postale 6324, 1002 Lausanne, Cour constitutionnelle du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, 1014 Lausanne, Taxi Services Sŕrl, chemin du Closel 13-15, 1020 Renens VD, représenté par Me Christian Bacon, avocat, case postale 5571, 1002 Lausanne. Objet Réglementation du service de taxis, monopole, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud du 16 février 2007. Faits : A. En septembre 1959, le Conseil communal de Lausanne a adopté différentes modifications du rčglement lausannois sur le service des taxis. Il a notamment voté une disposition prévoyant la possibilité de créer une centrale téléphonique des taxis de place, dont les chauffeurs étaient au bénéfice d'une autorisation A. Depuis le 2 mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-aprčs: la Coopérative des exploitants de taxis) a géré l'exploitation du central téléphonique dont la commune de Lausanne est propriétaire. En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont formé le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de Lausanne, qui s'est progressivement étendu ŕ Chavannes-prčs-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-prčs-Lausanne. Le Conseil communal de chacune des communes concernées a adopté le texte du Ť Rčglement intercommunal sur le service des taxis ť (ci-aprčs: RIT ou rčglement intercommunal), approuvé pour la premičre fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1964, entré en vigueur le 1er novembre 1964. L'exploitation d'un service de taxis sans autorisation étant interdite sur le territoire de l'arrondissement, le rčglement intercommunal prévoit une autorisation A (ou taxi de place), qui donne le droit et implique l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public, et une autorisation B, qui ne permet pas aux exploitants de stationner sur le domaine public. D'aprčs l'art. 108 RIT, la commune de Lausanne supporte les frais d'installation du central téléphonique ou radio des taxis de place. Le 9 février 1971, s'est constituée la société coopérative Taxiphone (ci-aprčs: Coopérative Taxiphone), ŕ Lausanne, dont le but est d'améliorer la situation économique de ses membres par l'exploitation en commun d'une centrale téléphonique ainsi que tout autre moyen découlant de l'entraide coopérative. B. A la fin des années 1990, les installations du central étaient devenues insuffisantes. Leur renouvellement nécessitait un important investissement que la Commune de Lausanne n'était pas pręte ŕ consentir. Au mois de mai 2001, la Municipalité de Lausanne a envisagé de céder ŕ la société Coopérative des exploitants de taxis son central, mais elle a dű y renoncer en décembre de la męme année, au vu des difficultés qui affectaient la gestion de cette derničre. Elle a ensuite cherché une solution dans la société Intertaxis SA, constituée le 4 mars 2002, qui regroupait les cinq principales sociétés de taxis A de l'arrondissement et avait pour ambition de se charger de l'exploitation du nouveau central téléphonique et radio des taxis de place. Le 16 mai 2002, la Municipalité a communiqué ŕ la Coopérative des exploitants de taxis les décisions qu'elle avait prises en matičre de cession du central d'appel des taxis de place, dont elle était propriétaire. D'une part, elle lui laissait ŕ bien plaire et transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002, l'exploitation du central d'appel en fonction. D'autre part, la Municipalité autorisait Intertaxis SA ŕ exploiter un central d'appel, au sens de l'art. 23bis RIT; elle lui en confiait l'exploitation ŕ partir du 1er janvier 2003. Les communes membres du Service intercommunal des taxis de la région lausannoise se sont regroupées en une association, l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (ci-aprčs: l'Association), dont les statuts ont été adoptés par les différents conseils communaux en 2002 ou 2003 et approuvés par le Conseil d'État le 13 aoűt 2003. C. Par arręt du 7 avril 2005, sur recours de la société Coopérative des exploitants de taxis, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé la décision du 16 mai 2002, retenant en substance que le rčglement intercommunal ne contenait pas de base légale suffisante pour fonder un monopole de service public portant sur l'exploitation du central d'appel des taxis de place. Sur recours de la société Intertaxis SA, le Tribunal fédéral a confirmé cette annulation par arręt du 8 décembre 2005. Intertaxis SA est tombée en faillite au début 2006. Le 16 janvier 2006, la société Coopérative des exploitants de taxis s'est transformée en société ŕ responsabilité limitée sous la raison sociale Taxis Services Sŕrl. Elle poursuit de fait l'exploitation du central d'appel intercommunal. D. Pour remédier ŕ l'absence de base légale constatée par le Tribunal administratif puis le Tribunal fédéral, le Conseil intercommunal de l'Association a adopté dans sa séance du 18 mai 2006 un rčglement sur le central d'appel des taxis A (ci-aprčs: le rčglement litigieux) dont la teneur est la suivante: Art. 1 But du rčglement Le présent rčglement a pour but, dans l'attente de la nouvelle réglementation ŕ venir sur le service des taxis, dont il fera partie intégrante, de compléter le rčglement intercommunal sur le service des taxis, approuvé le 28 avril 1964 (RIT), ainsi que les prescriptions d'application du RIT, approuvées par le Conseil d'Etat le 23 aoűt 1966 (PARIT), en ce qui concerne l'octroi d'une concession et l'exploitation d'un central d'appels téléphoniques unique pour les taxis A dans la région lausannoise. Sous réserve des dispositions ci-aprčs, le RIT et le PARIT s'appliquent. Art. 2 Principes et objectifs Un central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Les commandes de clients adressées directement ŕ un exploitant sont réservées. La création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants: - assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte ŕ répondre ŕ la demande de clients tous les jours de l'année, et ŕ toute heure; - assurer une réponse rapide ŕ toute commande de course; - garantir la fiabilité et la qualité du service des taxis A; - faire en sorte que le systčme de transmission des commandes de courses de taxis A soit d'un coűt modéré; - contribuer ŕ collaborer ŕ une politique coordonnée des transports. Art. 3 Exploitation du central, concession L'exploitant du central d'appel unique des taxis A par un tiers doit faire l'objet d'une concession délivrée par le Comité de direction. Le Comité de direction met en oeuvre la procédure relative ŕ la concession de l'exploitation du central ŕ un tiers. L'exploitation est concédée pour une durée initiale de cinq ans. Cette concession se renouvelle tacitement de trois ans en trois ans, sauf notification expresse de non-renouvellement par l'autorité un an au moins avant l'échéance. Le concessionnaire peut de son côté déclarer qu'il renonce au renouvellement de sa concession un an avant l'échéance de celle-ci. La concession est accordée ŕ une personne morale. La société, respectivement cette activité de la société doit ętre dirigée par une personne physique ayant l'expérience du domaine des taxis, disposant des compétences nécessaires en matičre de gestion de maničre générale, jouissant d'une bonne réputation et d'un casier judiciaire vierge. Le choix d'un nouveau concessionnaire fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, publié dans la Feuille des avis officiels, avec un délai de soumission de 30 jours au moins. Le Comité de direction fait figurer dans l'appel les conditions auxquelles est soumise l'exploitation du central ainsi que les critčres de choix, déterminés en fonction des objectifs ŕ atteindre selon l'art. 2 ci-dessus. L'appel mentionne également les conditions financičres, notamment la solvabilité, qui peuvent ętre imposées au concessionnaire. Les soumissionnaires sont invités ŕ présenter leur projet, en indiquant les ressources, le matériel et les méthodes de travail qu'ils envisagent de mettre en oeuvre. Le comité de direction dispose d'une large liberté d'appréciation. Il communique sa décision ŕ tous les soumissionnaires par lettre signature. L'Association de communes peut également décider de financer elle-męme le central, voire d'en assumer l'exploitation. Les PARIT fixent alors les principales modalités. Art. 4 Obligations du concessionnaire L'exploitant du central doit faire en sorte de respecter les objectifs énumérés ŕ l'art. 2 al. 2 ci-dessus et les conditions posées par la concession. Il est tenu d'admettre tous les exploitants de taxis A ŕ titre d'abonnés. Il prélčve une contribution périodique auprčs de ceux-ci pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du systčme et d'amortissement. Le barčme de ces contributions est soumis ŕ l'approbation du Comité de direction. L'exploitant diffuse les courses commandées par téléphone de maničre ŕ ce que le client obtienne satisfaction le plus rapidement possible, en tenant compte de l'ordre d'arrivée des taxis en attente et/ou des trajets les plus courts. Il fait en sorte de pouvoir répondre au mieux ŕ d'éventuels désirs spécialement exprimées par les clients, tels que le genre de véhicule, les connaissances particuličres du chauffeur, etc. Il enregistre, par écrit ou par un autre moyen sűr et adéquat, la date et l'heure de diffusion de chaque commande, le lieu de la prise en charge et le numéro du taxi chargé de l'exécution. Le concessionnaire établi, par traitement informatique, des relevés statistiques sur le nombre d'appels et le nombre de courses par jour par tranche horaire, ainsi que toute statistique utile ŕ l'amélioration de la qualité du service. Il relčve et conserve, pendant six mois, les données informatiques concernant les temps de travail de chaque conducteur de taxi ainsi que les indications chronologiques concernant la diffusion de chaque commande téléphonique. Il est tenu de collaborer ŕ toute activité nouvelle en rapport avec les taxis, justifiée par l'intéręt public, notamment dans la perspective d'une collaboration avec d'autres moyens de transport et d'une amélioration du systčme de la mobilité. Il a la faculté de prononcer des sanctions internes ŕ l'encontre des contrevenants. Il transmet ŕ la Commission administrative les faits qui paraissent constituer des infractions au Rčglement intercommunal sur le service des taxis (RIT) ou aux Prescriptions d'application de celui-ci (PARIT). Il transmet, sur demande, les données statistiques et informatiques ŕ la Commission administrative ou ŕ l'autorité compétente. Il est également tenu de communiquer toutes données utiles ŕ l'instruction en cas de soupçon d'infraction par un conducteur au dispositions du RIT, de la réglementation sur la circulation routičre ou de l'OTR. Il communique ses comptes annuels au Comité de direction avant le 30 avril de l'année suivante. Les PARIT et l'acte de concession précisent et complčtent les dispositions du présent article. Art. 5 Contrôle et surveillance Le Comité de direction peut contrôler en tout temps la bonne exécution des obligations de l'exploitant du central. Il peut déléguer cette surveillance ŕ la Commission administrative ou ŕ une autre autorité, de maničre générale ou de cas en cas. En cas de mauvaise gestion préjudiciable ŕ l'intéręt public, persistant malgré un avertissement exprčs, le Comité de direction peut retirer l'exploitation au concessionnaire ŕ bref délai. Art. 6 Obligation des exploitants A de s'abonner Tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A sont tenus de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, ŕ l'exclusion de tout abonnement ŕ un autre central. Ils sont tenus de verser les contributions d'abonnement et de respecter les rčgles de fonctionnement du central, telles qu'approuvées par le Comité de direction de l'Association de communes. Un défaut d'abonnement ou une résiliation de l'abonnement peut entraîner un retrait de l'autorisation d'exploitation par la Commission administrative. Art. 7 Recours Les décisions de la Commission administrative prises en application du présent rčglement sont susceptibles de recours au Comité de direction, par acte écrit et motivé, dans un délai de 20 jours dčs réception de la décision attaquée. Les décisions du Comité de direction sont susceptibles de recours au Tribunal administratif, selon les formes prescrites par les art. 27 et ss de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, soit dans un délai de 20 jours dčs réception de la décision attaquée, avec indication des motifs et des conclusions. Art. 8 Abrogation Les articles 69 ŕ 72 et 108 du Rčglement intercommunal sur le service des taxis, tel qu'approuvé en dernier lieu par le Grand Conseil du canton de Vaud le 7 octobre/16 décembre 1977, ainsi que toute autre éventuelle disposition contraire au présent rčglement, sont abrogés. Ce rčglement, qui a reçu l'approbation du Département des institutions et des relations extérieures le 9 juin 2006, a été publié dans la Feuille de avis officiels du 23 juin 2006. Le 7 juillet 2006, la société coopérative Taxiphone, qui gčre ŕ Lausanne un central regroupant essentiellement des chauffeurs de taxis B et quelques chauffeurs de taxis A, a déposé une requęte auprčs de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud tendant ŕ l'annulation du rčglement litigieux qu'elle considčre comme contraire ŕ la liberté économique. L'Association des communes et la société Taxi Services Sŕrl ont conclu au rejet du recours dans la mesure oů il était recevable. E. Par arręt du 16 février 2007, la Cour constitutionnelle a rejeté la requęte. Le rčglement litigieux limitant un possible développement de la société Coopérative Taxiphone, celle-ci avait qualité pour recourir. Sur le fond, le rčglement litigieux reposait sur une base légale suffisante, répondait ŕ un intéręt public suffisant et respectait le principe de proportionnalité. F. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, la Coopérative Taxiphone demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 16 février 2007 par la Cour constitutionnelle ainsi que le Rčglement du 9 juin 2006, subsidiairement de renvoyer l'affaire ŕ la Cour constitutionnelle pour qu'elle annule le Rčglement du 9 juin 2006. La Cour constitutionnelle renonce ŕ répondre au recours. L'Association des communes conclut au rejet du recours. Invitée ŕ déposer des observations, la Société Taxi Services Sŕrl conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 D'aprčs l'art. 87 LTF, le recours en matičre de droit public est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 LTF, qui prévoit que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance, si le recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert (al. 1 lettre d), est applicable. En l'espčce, l'arręt attaqué a été rendu par la Cour constitutionnelle du canton de Vaud (art. 3 al. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC/VD; RSVD 173.32]) agissant en tant que derničre instance cantonale et ne peut faire l'objet d'un recours auprčs du Tribunal administratif fédéral. Les instances précédentes étant épuisées, le présent recours est en principe recevable pour violation du droit (constitutionnel) fédéral (cf. art. 95 lettre a LTF). 2.2 Subsidiaire au recours en matičre de droit public, le recours constitutionnel formé par la recourante est par conséquent irrecevable (cf. art. 113 LTF), sans qu'il soit nécessaire d'en examiner la validité formelle au regard de l'art. 119 al. 1 LTF. A cet égard, la recourante se plaint en vain de la violation de l'art. 49 LTF, selon lequel une notification irréguličre, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplčte des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice. D'une part, la Cour constitutionnelle a indiqué que son arręt pouvait faire l'objet d'un recours en matičre de droit public aux conditions des art. 83 ss LTF et d'un recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF et il n'appartient pas ŕ l'autorité précédente de préjuger, en cas de doute, de la voie de droit ouverte. C'est ŕ la recourante de choisir la voie ou les voies de droit qu'elle juge ouvertes dans sa situation. D'autre part, la recourante n'indique pas qu'elle ait subi un préjudice ni qu'une indication des voies de droit plus précise serait prescrite. 2.3 Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (lettre b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation (lettre c). D'aprčs le message du Conseil fédéral, lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intéręt personnel peut ętre simplement virtuel: celui-ci est donné s'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4000, p. 4127). Il suffit en outre que l'intéręt digne de protection soit factuel, ŕ la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 88 OJ (HANS-JÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n° 32 ad art. 89 LTF, p. 364 et les références citées). La qualité pour recourir contre l'arręt de la Cour constitutionnelle, qui a procédé en derničre instance cantonale au contrôle abstrait du Rčglement litigieux, est soumise aux męmes conditions, bien que le recours ne soit pas directement dirigé contre ce dernier. En l'espčce, la recourante exploite un central téléphonique regroupant une majorité de taxis B mais aussi quelques taxis A. Un monopole exclusif contraignant tous les taxis A ŕ s'abonner ŕ un unique central toucherait directement la recourante dans ses intéręts de faits, si ce n'est de droit, car elle pourrait perdre une partie de sa clientčle. Dans ce sens, elle est particuličrement atteinte par le rčglement litigieux. Elle a donc qualité pour recourir. En revanche, en tant qu'elle se plaint d'une restriction indue de la liberté économique des chauffeurs de taxis A contraints de ne s'abonner qu'ŕ la centrale téléphonique unique, la recourante défend les intéręts de certains de ses membres. Dans ce cas, la qualité pour recourir ne lui est reconnue que si la défense des intéręts de ses membres figurent parmi ses buts statutaires, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés par l'acte litigieux (cf. ATF 100 Ib 331 consid. 2 p. 335 ss s'agissant d'une coopérative ATF 122 I 90 consid 2 p. 92 ŕ propos d'un contrôle abstrait), ce qui n'est pas réalisé en l'espčce, puisqu'elle ne compte que quatre chauffeurs de taxis A au sein de sa clientčle. Toutefois, du moment que cette qualité lui est déjŕ personnellement reconnue, seuls les griefs en relation avec ces membres sont irrecevables. 2.4 Selon l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Déposées pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, les pičces n° 2 et 3 du bordereau annexé au mémoire de la recourante, qui portent sur des faits, en particulier sur une future procédure d'appel d'offres, sans relation avec l'objet de l'arręt de la Cour constitutionnelle, sont irrecevables. 2.5 En vertu des art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours doit en particulier, ŕ peine d'irrecevabilité, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si le grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). La recourante demande dans une conclusion subsidiaire l'annulation du rčglement litigieux dans son ensemble sans indiquer dans quelle mesure elle s'en prend ŕ chacune de ses dispositions. Toutefois, dans l'hypothčse oů le monopole attaqué devrait ętre invalidé, le rčglement litigieux, qui en précise les modalités, serait privé de sens dans son ensemble, de sorte que cette conclusion est recevable. 2.6 Appelé ŕ statuer sur un recours en matičre de droit public dirigé contre un arręté de portée générale, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de cet arręté au droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Il n'annule toutefois les dispositions attaquées que si elles ne se prętent ŕ aucune interprétation conforme au droit constitutionnel ou si en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire ŕ la Constitution (ATF 125 I 369 consid. 2; 119 Ia 321 consid. 4, 348 consid. 1d). Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est en effet rarement possible de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal, męme si, par sa précision, celui-ci n'offre gučre de marge d'appréciation ŕ l'autorité chargée de l'appliquer. Si une norme semble compatible avec la Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait considérer, le juge constitutionnel ne l'annulera pas pour le seul motif qu'on ne peut exclure absolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle ŕ des cas particuliers. Il ne le fera que si la perspective d'un contrôle concret ultérieur n'offre pas de garanties suffisantes aux destinataires de la norme litigieuse. Le rejet du grief d'inconstitutionnalité invoqué dans le cadre du contrôle direct d'une norme n'empęche en effet pas le recourant de soulever ŕ nouveau ce grief contre la męme disposition ŕ l'occasion de son application ŕ un cas d'espčce. L'arręt rendu au terme de la procédure de contrôle abstrait ne bénéficie, dans cette mesure, que d'une autorité relative de la chose jugée. Le législateur n'en a pas moins pour devoir d'adopter une réglementation ŕ męme de prévenir, autant que possible, la violation ultérieure des droits fondamentaux. Il doit ainsi prendre en considération les conditions dans lesquelles la rčgle qu'il édicte sera appliquée et, en particulier, la qualité des organes chargés de cette application. Cela étant, le juge constitutionnel ne saurait laisser subsister une norme dont la teneur permet de craindre, avec une certaine vraisemblance et au vu des circonstances, qu'elle ne soit interprétée ŕ l'avenir contrairement ŕ la Constitution (ATF 119 Ia 321 consid. 4 et les arręts cités). C'est ŕ la lumičre de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs de la recourante. 3. Invoquant les art. 27 et 36 Cst., la recourante fait valoir que le monopole d'exploitation du central d'appel des taxis A viole sa liberté économique en particulier les principes d'intéręt public et de proportionnalité. 3.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accčs ŕ une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protčge toute activité économique privée, exercée ŕ titre professionnel et tendant ŕ la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction ŕ ce droit fondamental doit ętre fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent ętre prévues par une loi. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre justifiée par un intéręt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). 3.2 Selon l'article 94 al. 1 Cst., la Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Ils veillent ŕ sauvegarder les intéręts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, ŕ la prospérité et ŕ la sécurité économique de la population (art. 94 al. 2 Cst.). Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent ŕ créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée (art. 94 al. 3 Cst.). Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (art. 94 al. 4 Cst.). L'art. 94 al. 4 Cst. vient sur ce point préciser la portée de la liberté économique, sans pour autant modifier la situation qui prévalait sous l'ancienne Constitution. La Constitution fédérale consacre ainsi un ordre économique fondé sur la libre concurrence (Message relatif ŕ la Constitution fédérale, FF 1997 I 176; cf. ATF 132 I 282 consid. 3.2 p. 287). 3.3 L'obligation pour l'État de se comporter de maničre neutre sur le plan de la concurrence n'est toutefois pas absolue. En dehors des droits régaliens historiques des cantons (qui ne sont pas concernés en l'occurrence, cf. ATF 124 I 11 consid. 3 p. 14-15), les dérogations ŕ la liberté économique telles que l'instauration d'un monopole, sont admissibles pour autant que ces dérogations poursuivent un but de police ou de politique sociale, ŕ l'exclusion des buts de politique économique (ATF 124 I 11 consid. 3b p. 15, concernant le monopole d'assurance des bâtiments; 109 Ia 193 concernant le monopole des ramoneurs officiels; 100 Ia 445 consid. 5 p. 449 concernant un monopole d'affichage). Les mesures concernant l'aménagement du territoire, la politique énergétique et environnementale sont également admissibles (Message, p. 177). Les monopoles ŕ des fins fiscales sont en revanche prohibés (ATF 128 I 3 consid. 3a p. 9-10). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l'instauration d'un monopole de droit en faveur d'une caisse publique pour l'assurance scolaire obligatoire était compatible avec l'art. 31 aCst. compte tenu des conditions locales; l'intéręt public ŕ une couverture de l'ensemble des risques, les exigences de contrôle, la responsabilité de la collectivité pour une part importante des risques, la possibilité de conditions plus avantageuses et les subventions des collectivités publiques l'emportaient, quand bien męme d'autres possibilités étaient envisageables (ATF 101 Ia 124). Plus récemment, le Tribunal fédéral, qui avait jugé le monopole d'affichage sur la voie publique compatible avec l'art. 31 aCst., a jugé que ce monopole constituait une atteinte disproportionnée ŕ la liberté économique, lorsque l'affichage avait lieu sur un fond privé. L'octroi d'une autorisation soumise ŕ conditions respectait mieux le principe de proportionnalité (ATF 128 I 3 consid. 3 p. 9). Cet arręt n'a toutefois pas consacré un durcissement général de la jurisprudence ŕ l'égard des monopoles cantonaux (ATF 132 I 282 consid. 3.3 p. 287). 4. 4.1 La recourante reconnaît ŕ juste titre que les dispositions du rčglement litigieux constituent une base légale suffisante pour instaurer un monopole d'exploitation d'un central d'appel téléphonique des taxis A dans la région lausannoise. 4.2 Le rčglement litigieux ne contient aucune disposition prévoyant que le concessionnaire doit verser une partie des bénéfices d'exploitation du central d'appel ŕ l'Association de communes. D'aprčs l'art. 4 al. 2, 2e phrase, du rčglement en outre, l'exploitant doit prélever une contribution périodique auprčs de ses abonnés pour couvrir ses frais de fonctionnement, d'amélioration du systčme et d'amortissements, dont le barčme est soumis ŕ l'approbation du Comité de direction. Aussi est-ce ŕ bon droit que la recourante ne se plaint pas que le rčglement tende ŕ instaurer un monopole poursuivant des fins fiscales, ce qui serait prohibé par l'art. 27 Cst. 5. Dans un premier grief, la recourante conteste qu'il existe un intéręt public suffisant justifiant un tel monopole. 5.1 D'aprčs l'art. 2 du rčglement litigieux, la création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment ŕ assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise afin de répondre ŕ la demande de clients tous les jours de l'année et ŕ toute heure, ŕ assurer une réponse rapide ŕ toute commande de course, ŕ garantir la fiabilité et la qualité du service des taxis A, ŕ faire en sorte que le systčme de transmission des commandes de courses de taxis A soit d'un coűt modéré et ŕ contribuer ŕ collaborer ŕ une politique coordonnée des transports. Selon le préavis du 24 mars 2006 commentant l'art. 2 du rčglement litigieux, l'objectif du rčglement litigieux est de lutter contre la diminution sensible de la qualité du service de taxi qu'entraîne l'existence de deux centraux d'appel A, faute de taxis disponibles en suffisance pour effectuer des courses dans des délais satisfaisants, certaines courses n'ayant parfois męme pas pu ętre effectuées. Le monopole institué par le rčglement a pour but d'éviter que le client rappelle ou n'appelle un autre central, avec le risque que deux taxis se trouvent finalement au lieu de commande et que l'un d'eux reparte ŕ vide. Un seul central tend par conséquent ŕ limiter la circulation inutile et ŕ favoriser la coordination des taxis entre eux et avec l'ensemble des transports publics. La Cour constitutionnelle a jugé ŕ juste titre que ces objectifs constituaient des motifs d'intéręt public qui l'emportaient sur l'intéręt privé de la recourante ŕ conserver au sein de sa clientčle d'abonnés quelques chauffeurs de taxis A et sur le souhait de celle-ci de conserver un marché libre de toute intervention des pouvoirs publics s'agissant de centrales d'appel. En effet, les droits et obligations des chauffeurs de taxis A, en particulier le droit de parquer sur le domaine public et d'utilisation préférentielle de la voie publique accordé aux taxis A (art. 59 al. 2 RIT), l'obligation de comportement du chauffeur du taxi, l'obligation générale d'accepter une course (art. 49 RIT) et la soumission ŕ un tarif uniforme, obligatoire, clair, n'induisant pas le public en erreur et édicté par les autorités intercommunales (art. 73 RIT) désignent ces derniers comme un quasi service public, complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir s'adresser sans crainte par l'intermédiaire de l'interlocuteur unique et efficace que doit constituer un seul central d'appel. Il est vrai que l'existence d'un seul ou plusieurs centraux d'appel ne modifie en rien les obligations réglementaires personnelles des chauffeurs de taxis et la recourante a également raison d'affirmer que l'existence d'un unique central de taxis A n'éliminera pas complčtement les inconvénients de la concurrence entre centraux d'appel, tels que le risque qu'une course soit commandée deux fois, puisque l'existence d'un central d'appel de taxis B n'est pas exclue par le rčglement litigieux. Il n'en demeure pas moins, comme le relčve le préavis du 24 mars 2006, que la suppression de deux centraux d'appel de taxis A au profit d'un seul contribue largement ŕ diminuer le risque de doubles commandes et partant de courses ŕ vide préjudiciables ŕ l'efficacité du service de taxi et favorise une meilleure coordination des transports en région lausannoise en améliorant l'accčs du public ŕ ce service. La clientčle aura en outre la certitude de s'adresser ŕ un chauffeur de taxi A avec les avantages et les garanties tarifaires de ce service prévus par le rčglement intercommunal, ce qui constitue également un motif d'intéręt public. Tel ne serait pas le cas si un central d'appel regroupait ŕ la fois des chauffeurs de taxis A et de taxis B. Le grief de la recourante est rejeté. 6. La recourante se plaint encore de la violation du principe de proportionnalité. 6.1 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose de la rčgle d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre ŕ atteindre le but fixé -, de celle de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intéręts privés -, et de celle de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intéręt public (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée). 6.2 La recourante est d'avis qu'un marché libre porterait moins atteinte ŕ ses intéręts privés et aurait démontré son efficacité dans d'autres villes de Suisse. Il est douteux que ce grief remplisse les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3 ci-dessus). En effet, la recourante ne précise pas de quelles villes il s'agit ni quelle réglementation ces derničres ont adoptée. Elle n'expose pas non plus quelles circonstances concrčtes prévalent dans ces villes, qui seraient le cas échéant similaires ŕ celles de la région lausannoise et plaideraient en faveur d'un systčme semblable. Sur le fond toutefois, il convient de rappeler que les taxis A font un usage accru du domaine public que le législateur est habilité ŕ réglementer, la place disponible sur le domaine public étant par nature limitée (arręt 2P.83/2005 du 26.01.2006 consid. 2.3; 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 3.1; 2P. 167/1999 du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I p. 65; ATF 99 Ia 394 consid. 2 et 3 p. 397 ss), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un marché entičrement libre. En l'espčce, le rčglement n'a pas pour but d'instaurer un monopole sur l'exploitation des taxis en région lausannoise mais un monopole restreint portant sur la gestion d'un central d'appel unique pour taxis A. La gestion du central d'appel des taxis B demeure par conséquent entičrement libre. Par ailleurs, la concession d'exploitation du central d'appel A sera soumise ŕ un appel d'offres public. La concession étant accordée pour une durée limitée de cinq ans, renouvelable de trois ans en trois ans, sauf dénonciation (art. 5 du rčglement litigieux), la concurrence de tiers également intéressés, męme postérieure ŕ la premičre procédure d'appel d'offre, n'est par conséquent pas exclue (art. 3 al. 5 du rčglement), d'autant que l'exploitant est soumis ŕ la surveillance et au contrôle du Comité de direction de l'Association de communes - qui peut lui retirer ŕ bref délai l'exploitation en cas de mauvaise gestion préjudiciable ŕ l'intéręt public (art. 5 al. 1 et 2 du rčglement) - concrétisés par les obligations énoncées ŕ l'art. 4 du rčglement, en particulier les exigences de rapidité (al. 3), d'efficience, d'amélioration des performances (al. 3 et 5) et de collaboration ŕ de nouveaux systčmes de mobilité (al. 7). La recourante ne propose pas d'autres solutions qui ménageraient mieux ses intéręts tout en respectant néanmoins les exigences d'un quasi service public (cf. consid. 5 ci-dessus). Dans ces conditions, comme l'a jugé ŕ bon droit la Cour constitutionnelle, en instaurant un monopole restreint ŕ l'exploitation du central d'appel des taxis A, dont l'attribution devra faire l'objet d'un appel d'offres en bonne et due forme et qui restera soumis ŕ la concurrence du marché, męme aprčs une premičre adjudication, le rčglement respecte le principe de proportionnalité. Les griefs de la recourante (mémoire de recours, chiffre 9, p. 10) relatifs ŕ la future procédure d'appel d'offres, qui ne fait pas l'objet du présent litige, ne sont pas pertinents ici. Pour le surplus, c'est en vain que la recourante dénonce l'existence d'une entente entre cinq entreprises qui verrouilleraient le marché des taxis A. Non seulement elle n'établit pas ses allégations, mais encore l'existence d'un central d'appel unique n'a pas de relation avec le nombre d'entreprises de taxis A et la concurrence entre elles. Une éventuelle entente entre un nombre plus ou moins grand d'entreprises de taxis A peut également se produire sur un marché libre et n'a pas d'influence, ŕ tout le moins la recourante ne l'établit-elle pas, sur le nombre de taxis B, puisque les autorisation de taxis B sont accordées sans limitation quant au nombre (cf art. 15 et 16 RIT). La recourante soutient également en vain qu'en raison de l'obligation faite aux chauffeurs de taxis A de s'abonner au central d'appel unique (art. 6 du rčglement litigieux), elle aurait de la peine ŕ obtenir de nouvelles affiliations ŕ son central d'appel, ou autrement dit, ŕ remplacer les chauffeurs de taxis B de sa clientčle lorsque ceux-ci obtiennent une autorisation de chauffeur de taxis A. Elle ne fournit aucune preuve ŕ l'appui de cette affirmation, qui va l'encontre du fait notoire que les taxis B sont surnuméraires. Dans ces conditions, le grief de la recourante doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 7. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours en matičre de droit public dans la mesure oů il est recevable et ŕ l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, 1čre phrase, et art. 65 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). La société Taxis Services Sŕrl, qui est un tiers intéressé au sens de l'art. 102 al. 1 LTF, et non pas une partie au sens de l'art. 68 al. 1 LTF (HANS-JÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, op. cit., n° 6 et 14 ad art. 66 ainsi que 5 et 9 ad art. 68 LTF, p. 228 et les références citées), n'a pas droit ŕ des dépens. Etant une organisation chargée de tâches de droit public, l'Association des communes de la région lausannoise n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Cour constitutionnelle ainsi qu'au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud. Lausanne, le 9 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: