Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_713/2008 {T 0/2} Arręt du 17 février 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 aoűt 2008. Considérant: que X.________, ressortissante sénégalaise née en 1981, est entrée en Suisse en 2002, munie d'un visa touristique, pour rendre visite ŕ certains membres de sa famille avec lesquels elle a par la suite rompu les liens en raison d'importantes difficultés relationnelles, que, le 14 octobre 2004, le Département universitaire de psychiatrie adulte du Centre hospitalier universitaire de Lausanne a requis du Service de la population du canton de Vaud la délivrance d'une autorisation de séjour ŕ l'intéressée, que, par décision du 24 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer ŕ l'intéressée l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la poursuite de son traitement médical pouvait s'effectuer dans son pays d'origine, qu'elle avait séjourné illégalement en Suisse et qu'elle émargeait ŕ l'assistance publique, que, par arręt du 27 aoűt 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population en examinant notamment si le renvoi de la recourante contrevenait ŕ l'art. 3 CEDH en raison de son état de santé, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 27 aoűt 2008, que, par ordonnance du 2 octobre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise, que le dossier de la cause a été requis et produit, que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, que le recours en matičre de droit public est également irrecevable en matičre de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que la recourante ne peut du reste invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f aOLE - ou du droit international - tels les art. 3 ou 8 CEDH - lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, de sorte que l'arręt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que, toutefois, la recourante n'invoque pas la violation de ses droits constitutionnels et son écriture, qui ne contient pas de motifs exposant en quoi l'arręt de la Cour de droit administratif et public violerait de tels droits, ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complčte, étant donné que le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population, ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 17 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller