Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_718/2015 {T 0/2} Arręt du 3 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 14 aoűt 2015, X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour affirmer qu'il n'est pas satisfait avec la décision du Tribunal cantonal du 3 aoűt 2015. Il expose qu'il veut rester auprčs de ses enfants, qu'il n'y a pas de pays dans lequel il pourrait aller se réfugier et qu'il n'en aurait pas les moyens financiers. 2. Par ordonnance du 21 aoűt 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a imparti ŕ l'intéressé un délai échéant au 1er septembre 2015 pour produire l'arręt attaqué précisant qu'ŕ défaut de production de l'arręt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. Par courrier du 27 aoűt 2015, X.________ a écrit au Tribunal fédéral un courrier mentionnant un arręt rendu le 16 juin 2015 sans toutefois produire le document requis par ordonnance du 21 aoűt 2015. 3. L'arręt rendu le 3 aoűt 2015 a été produit par le Tribunal cantonal du canton de Vaud sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public. Cet arręt confirme l'irrecevabilité de la demande de réexamen de l'intéressé prononcée par décision du 16 juin 2015 du Service cantonal de la population du canton de Vaud. 4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les pičces invoquées comme moyens de preuve doivent ętre jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de męme de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espčce, le recourant n'a pas produit l'arręt attaqué dans le délai imparti au 1er septembre 2015. Son mémoire est par conséquent irrecevable. 5. A cela s'ajoute que, lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, comme en l'espčce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arręt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a fait ni dans son courrier du 14 aoűt ni dans celui du 27 aoűt 2015. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 3 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey