Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_719/2012 {T 0/2} Arręt du 24 juillet 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, 3003 Berne. Objet Asile (non-entrée en matičre) et renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 12 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 12 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de non-entrée en matičre rendue par l'Office fédéral des migrations sur la demande d'asile déposée par X.________. 2. Par courrier du 19 juillet 2012, l'intéressé a déposé auprčs du Tribunal fédéral une déclaration de recours contre l'arręt du 12 juillet 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 3. Aux termes de l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions en matičre d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance, ce qui exclut celles du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. Lausanne, le 24 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey