Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_719/2016 Arręt du 24 aoűt 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. Ermotti. Participants ŕ la procédure Fondation X.________, représentée par Me Nicolas Jeandin et Me Steve Alder, avocats, recourante, contre La Fondation du Grand Théâtre de Genčve, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, intimée. Objet Mise ŕ disposition d'une salle de spectacle, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 7 juin 2016. Faits : A. La fondation de droit suisse "Fondation X.________" (ci-aprčs: la Fondation), dont le sičge est ŕ Genčve, a pour but principal de soutenir la troupe artistique "X.________", qui offre au public des spectacles de danse et de musique liés ŕ la culture classique chinoise. L'institution de droit public "Grand Théâtre de Genčve" (ci-aprčs: le Grand Théâtre ou l'Institution), aménagée sous la forme d'une fondation, a pour but d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre de Genčve, notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique. B. Par lettre du 26 aoűt 2010, la Fondation a sollicité du Grand Théâtre la possibilité pour sa troupe de se produire sur la scčne de ce dernier ŕ une date située entre le 1er et le 6 mars 2011. Le męme jour, une requęte identique a été transmise au Conseil administratif de la Ville de Genčve (ci-aprčs: la Ville). Le 9 septembre 2010, Tobias Richter, directeur général de l'Institution (ci-aprčs: le directeur général), a répondu ŕ la Fondation que le Grand Théâtre n'était pas en mesure d'accueillir le spectacle en question, car celui-ci ne correspondait pas ŕ son projet artistique. Par la suite, l'Institution a confirmé ŕ plusieurs reprises cette position, en indiquant également qu'il n'y avait pas de places disponibles pour une représentation au printemps 2011, car les dates en question étaient toutes prises par les représentations du Grand Théâtre, lequel n'était pas un théâtre d'accueil, mais de création. Quant ŕ la Ville, aprčs avoir donné dans un premier temps son "accord de principe" ŕ la requęte de la Fondation, elle a relevé, par lettre du 9 février 2011, que le spectacle proposé n'était pas compatible avec la programmation artistique du Grand Théâtre et que celui-ci ne disposait d'aucune date permettant d'accueillir la troupe soutenue par la Fondation. En outre, la Ville a indiqué qu'elle ne pouvait pas se substituer ŕ l'appréciation du Grand Théâtre, dčs lors que la compétence pour décider de l'orientation générale de celui-ci appartenait exclusivement au conseil de fondation de l'Institution. C. Le 23 février 2011, la Fondation a recouru devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) contre le refus du Grand Théâtre de mettre ŕ sa disposition la salle de spectacle et contre le refus de la Ville d'exercer sa charge d'autorité de surveillance ŕ l'encontre de l'Institution. Par arręt du 28 octobre 2014, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par la Fondation. Aprčs avoir laissé ouverte la question de savoir si le rejet de la requęte de la Fondation par le Grand Théâtre constituait une décision, les juges cantonaux ont relevé que le recours était de toute façon tardif et que la Fondation ne pouvait invoquer aucun intéręt actuel ŕ recourir. Quant ŕ la deuxičme partie du recours, concernant la maničre dont la Ville avait assumé son rôle d'autorité de surveillance, la Cour de justice a constaté qu'aucun lien direct et personnel n'existait entre la Fondation, d'une part, et la Ville en sa qualité d'autorité de surveillance, d'autre part, de sorte qu'en l'absence d'une voie de recours spécialement prévue par la loi, le recours était irrecevable aussi sur ce point. Par arręt du 3 septembre 2015 (cause 2C_1157/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Fondation contre l'arręt d'irrecevabilité rendu le 28 octobre 2014 par la Cour de justice. La Cour de céans a retenu que les juges précédents avaient violé le droit fédéral en déniant ŕ la Fondation la qualité pour recourir et a renvoyé la cause ŕ la Cour de justice pour qu'elle examine la question de l'existence d'une décision et, le cas échéant, entre en matičre sur le recours déposé le 23 février 2011 par la Fondation. En revanche, le Tribunal fédéral a confirmé l'arręt entrepris s'agissant du refus de la Ville de se prononcer sur l'orientation artistique de l'Institution. D. Par arręt du 7 juin 2016, la Cour de justice, aprčs avoir constaté que la Ville avait été définitivement mise hors de cause par l'arręt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2015, a estimé que le refus opposé ŕ la Fondation de louer ŕ celle-ci la salle du Grand Théâtre constituait une décision. Partant, elle est entrée en matičre sur le recours du 23 février 2011 et l'a rejeté. La Cour de justice a notamment constaté que ledit refus restreignait valablement et de maničre proportionnée la liberté d'expression de la Fondation. E. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la Fondation demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 7 juin 2016, de lui octroyer "l'autorisation de principe" de louer la salle du Grand Théâtre et de "faire injonction ŕ la Fondation du Grand Théâtre de Genčve de fixer une date" pour la représentation de son spectacle "entre le 1er mars et le 10 mai 2019 ou entre le 1er mars et le 10 mai 2020". Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arręt entrepris et le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Grand Théâtre dépose des observations et conclut ŕ l'irrecevabilité d'une partie des conclusions prises par la Fondation, respectivement au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. La recourante a répliqué. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 1.1. L'arręt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF. La voie du recours en matičre de droit public est donc en principe ouverte. 1.2. L'arręt querellé succčde ŕ l'arręt 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 (SJ 2016 I 98) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours que la Fondation avait formé contre l'arręt de la Cour de justice du 28 octobre 2014 et renvoyé l'affaire ŕ cette autorité pour qu'elle examine la question de l'existence d'une décision et, le cas échéant, entre en matičre sur le fond de la cause. Les considérants de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-męme (arręts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1 et 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 1.3. Sous l'angle de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF), il sied d'examiner si la recourante dispose d'un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intéręt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intéręt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre ŕ une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intéręt public suffisamment important ŕ résoudre la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25). En l'espčce, le litige porte sur le refus du Grand Théâtre de louer sa salle de spectacle ŕ la Fondation pour une représentation au printemps 2011. Tel qu'il a déjŕ été jugé au considérant 5 de l'arręt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2015 (cause 2C_1157/2014), bien que cette période soit maintenant échue, les conditions pour renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel sont remplies. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette analyse, qui lie la Cour de céans (cf. supra consid. 1.2). L'intéressée a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). 1.4. Pour le reste, déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arręt entrepris, le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.5. Devant le Tribunal fédéral, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). En l'occurrence, les conclusions de la recourante tendant ŕ ce qu'elle obtienne "l'autorisation de principe" de louer la salle du Grand Théâtre et ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'Institution de fixer une date en 2019 ou 2020 pour la représentation du spectacle de la Fondation n'ont pas été formulées devant la Cour de justice. Partant, n'en déplaise ŕ la recourante, elles sont irrecevables. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF; art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cette disposition, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante se plaint exclusivement d'une violation de sa liberté d'opinion protégée par l'art. 10 CEDH, ainsi que par les articles 16 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./GE, en relation avec l'art. 36 Cst. Elle soutient que le refus du Grand Théâtre de lui louer la salle de spectacle litigieuse porterait atteinte ŕ sa liberté d'opinion. De l'avis de la recourante, cette atteinte ne serait pas fondée sur une base légale suffisante, ne poursuivrait aucun intéręt public et serait disproportionnée. 3.1. La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties par la Constitution (art. 16 al. 1 Cst.). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontičre (par. 1). La liberté d'opinion comprend notamment le droit d'exprimer librement son opinion, c'est-ŕ-dire de l'extérioriser, ainsi que le droit de diffuser librement son opinion, soit d'utiliser tous les moyens propres ŕ établir la communication: la parole, l'écrit ou le geste, que ce soit sous la forme du discours, du chant, du disque, du téléphone, de la pičce de théâtre, du livre, etc. (cf. arręts 6B_530/2014 du 10 septembre 2014 consid. 2.1; 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées; 1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5). La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrčs et de l'épanouissement de chacun (arręts 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.1 et 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 4.1). Sous réserve des restrictions mentionnées notamment ŕ l'art. 10 par. 2 CEDH, elle vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquičtent l'Etat ou une fraction quelconque de la population (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1 p. 281). Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de "société démocratique" (arręts 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 4.1; 1P.336/2005 du 20 septembre 2005 consid. 5.1; cf. aussi ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 27 ss). 3.2. La recourante n'indique pas dans quelle mesure l'art. 26 al. 1 Cst./GE assurerait une protection supérieure ŕ celle de l'art. 16 al. 1 Cst. Partant, le grief sera examiné exclusivement ŕ la lumičre de cette derničre disposition et de l'art. 10 CEDH. 3.3. Avant d'analyser les griefs de nature constitutionnelle concernant le fond invoqués par la recourante, il convient d'examiner si le Grand Théâtre de Genčve appartient au domaine public ou au patrimoine administratif de la Ville. 3.3.1. Ce qui détermine l'appartenance d'un bien au domaine public ou au patrimoine administratif est fondamentalement le cercle des utilisateurs. Le domaine public comprend l'ensemble des biens qui peuvent ętre utilisés librement par tout un chacun (ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 p. 284). Il est donc ouvert ŕ tous, en principe de maničre libre, égale et gratuite. Appartiennent au domaine public les espaces naturels publics, tels les cours d'eau, et les ouvrages affectés ŕ un but d'intéręt général, comme les routes et les places (cf. art. 664 CC). Le patrimoine administratif vise pour sa part un cercle d'utilisateurs plus limité (ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 p. 284). Relčvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés ŕ la réalisation d'une tâche publique. En font partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares (avec des nuances concernant les zones commerciales ou les parois des couloirs; cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 p. 284), les musées, les bibliothčques et, de maničre générale, les établissements publics et les services administratifs de l'Etat (ATF 143 I 37 consid. 6.1 p. 39 s. et les références citées). Lorsque le patrimoine administratif est affecté ŕ des fins particuličres d'intéręt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (p. ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux, les musées, etc.). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises ŕ son accčs par une loi (ATF 143 I 37 consid. 6.1 p. 40 et la jurisprudence citée). Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l'autorité concernée accorde la priorité ŕ une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport ŕ une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette derničre utilisation n'entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l'ouvrage ou de l'installation en question. L'établissement de droit public chargé de gérer le patrimoine administratif est donc en droit de refuser que des activités qui ne sont pas conformes ŕ un usage ordinaire s'y développent ou d'en limiter l'ampleur par un systčme d'autorisation et/ou de concession (ATF 143 I 37 consid. 6.1 p. 40). 3.3.2. En l'espčce, il ressort de l'état de fait retenu par la Cour de justice que la salle de spectacle du Grand Théâtre de Genčve ne remplit pas les caractéristiques propres au domaine public. Son accčs n'est pas libre, égal et gratuit. Cette salle est affectée ŕ des fins particuličres d'intéręt public. Les autorités compétentes ont du reste, de maničre caractéristique, créé une institution de droit public, aménagée sous la forme d'une fondation, dont le but est d'assurer l'exploitation du Grand Théâtre. La salle du Grand Théâtre apparaît ainsi comme un bien directement affecté ŕ la réalisation d'une tâche publique, qui relčve du patrimoine administratif de la Ville. 3.4. Exprimer des opinions nécessite souvent l'utilisation de biens publics. Pour autant que l'exercice du droit fondamental en cause ne représente pas un usage qui dépasse le but général du bien concerné, il existe un droit ŕ l'usage de ce bien, sous réserve des restrictions prévues par la loi, justifiées par un intéręt public et respectueuses du principe de la proportionnalité (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282 s.). 3.5. La recourante désire faire un usage de la salle litigieuse conforme ŕ l'affectation de celle-ci, qui est celui d'accueillir des spectacles artistiques. La possibilité de louer la salle en question est prévue par l'art. 3 de la convention relative ŕ l'exploitation du Grand Théâtre de Genčve conclue le 1er mai 2003 entre l'Institution et la Ville (ci-aprčs: la convention). Le fait que la location ŕ des tiers ne soit autorisée qu'"ŕ titre occasionnel" ne change rien au fait que la présentation d'un spectacle dans la salle du Grand Théâtre constitue un usage ordinaire de ce bien public. Cela ne signifie pas pour autant que l'accčs ŕ cette salle doit rester libre et ne peut ętre soumis ŕ aucune restriction. Bien au contraire, afin d'assurer une gestion de ce bien public conforme ŕ sa destination, l'autorité peut poser des conditions et prévoir des rčgles pour l'usage de celui-ci. En effet, l'utilisation du patrimoine administratif par les usagers conformément ŕ sa destination est réglée par la législation relative ŕ la tâche en cause (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 195 p. 65). 3.6. En l'espčce, le Grand Théâtre est une fondation de droit public (cf. art. 1 du statut du Grand Théâtre de Genčve du 20 novembre 1964; ci-aprčs: le statut), qui assume la tâche d'intéręt public consistant ŕ assurer l'exploitation du Grand Théâtre de Genčve, notamment en y organisant des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique (art. 2 du statut). Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, le Conseil de fondation, organe supręme de la fondation, est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de celle-ci (art. 10 du statut). Il délčgue au bureau du Conseil une partie de ses compétences dans le cadre d'un rčglement intérieur soumis ŕ l'approbation de l'autorité de surveillance (art. 11 du statut). Le 1er février 2004, sur la base de cette délégation, le Conseil de fondation a adopté le rčglement intérieur du Grand Théâtre (ci-aprčs: le rčglement). Celui-ci prévoit que "le Conseil, en sa qualité statutaire d'organe supręme de la Fondation, décide de l'orientation générale du Grand Théâtre et détermine son mode d'exploitation, notamment le plan de production des spectacles, les relations avec le public, l'organisation administrative et artistique, ainsi que toutes les questions financičres" (art. 1 du rčglement). Les conditions de la mise ŕ disposition des locaux du Grand Théâtre ŕ des tiers sont fixées par le droit public cantonal, notamment par la convention, laquelle prévoit que l'Institution est autorisée ŕ louer le Grand Théâtre ŕ des tiers "ŕ titre occasionnel" (art. 3 de la convention). Il ressort ainsi de l'ensemble des rčgles applicables en l'espčce que la salle litigieuse est principalement prévue pour accueillir les créations du Grand Théâtre et que la location de celle-ci ŕ des tiers ne peut intervenir que de façon épisodique et accessoire. Dans ces circonstances, la recourante ne dispose pas d'un droit absolu ŕ se voir octroyer l'usage de la salle en question. Le Grand Théâtre est en effet en droit de réserver en priorité le bien du patrimoine administratif en cause ŕ l'usage principal auquel ce dernier est consacré, soit ŕ la présentation de ses propres créations artistiques, sans que cela ne constitue une violation de la liberté d'expression de l'intéressée. En revanche, s'agissant de décider de l'utilisation du patrimoine administratif, l'Institution doit respecter les principes généraux du droit public (art. 35 al. 2 Cst.; cf. ATF 143 I 37 consid. 7.1 p. 44; 138 I 274 consid. 2.2.1 p. 281). Partant, le refus opposé ŕ la recourante doit notamment ętre conforme aux principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, de męme qu'au devoir de l'autorité d'adopter une attitude neutre et objective (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.1 p. 44; 140 I 201 consid. 6.4.1 p. 208). En outre,en ce domaine, la censure préalable, soit le contrôle général et anticipé du contenu des opinions que l'intéressée veut exprimer, est interdite (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 283). C'est sous cet angle que les griefs de la recourante concernant l'exigence d'un intéręt public et le principe de la proportionnalité, qu'elle invoque de maničre suffisante (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), doivent ętre examinés. 3.7. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte ŕ produire les résultats d'intéręt public escomptés (rčgle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent ętre atteints par une mesure moins incisive (rčgle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delŕ du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intéręts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intéręts; cf. ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104). Concernant l'intéręt public en jeu, la Cour de justice a retenu, en substance, qu'il s'agissait de l'encouragement de la culture, qui était concrétisé par la mise ŕ disposition gratuite de la salle du Grand Théâtre ŕ l'Institution, afin que celle-ci puisse y organiser des spectacles d'art lyrique, chorégraphique et dramatique conformément ŕ son statut. Cette appréciation ne pręte pas le flanc ŕ la critique. En effet, la salle litigieuse est destinée principalement ŕ accueillir les créations du Grand Théâtre et ne peut ętre louée ŕ des tiers qu'ŕ titre occasionnel. L'organisation de spectacles issus de la production du Grand Théâtre et la présentation de ceux-ci au public contribue au développement de la création artistique et favorise l'accčs ŕ la culture, en poursuivant un intéręt public indéniable. Dans ce cadre, il existe un intéręt légitime ŕ garantir que l'Institution puisse utiliser la salle litigieuse pour ses représentations. La possibilité pour le Grand Théâtre de louer occasionnellement la salle ŕ des tiers ne change rien au fait que l'Institution, afin de poursuivre ce but d'intéręt public, ne peut pas ętre forcée ŕ la mettre ŕ disposition de toute personne (physique ou morale) qui en ferait la demande. Dans ce cas, il y aurait en effet le risque d'empęcher le Grand Théâtre d'organiser et de présenter ses propres créations artistiques dans la salle en question. En ce sens, la situation n'est pas la męme que celle retenue dans l'arręt 2C_312/2010, largement cité par la recourante, oů la ville de Genčve avait refusé ŕ un artiste la possibilité de se produire dans une salle destinée principalement ŕ la location (arręt 2C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.3) pour des raisons liées ŕ des risques de troubles ŕ l'ordre public. Dans ces circonstances, le refus du Grand Théâtre de louer sa salle ŕ la Fondation, confirmé par la Cour de justice, est apte ŕ atteindre l'intéręt public légitime poursuivi, qui est celui de ne pas entraver l'Institution dans l'organisation et la présentation au public de ses propres créations artistiques. A ce sujet, la recourante se méprend sur le fonctionnement du Grand Théâtre, tel qu'il est déterminé par le statut, le rčglement et la convention, lorsqu'elle affirme que "l'Institution doit compter avec la nécessité d'intégrer la mise ŕ disposition de la salle de spectacle ŕ des tiers" (recours, p. 14). Conformément ŕ la vocation principale de la salle, qui est celle d'accueillir les productions artistiques du Grand Théâtre, l'Institution ne peut ętre obligée ŕ mettre celle-ci ŕ disposition de quiconque en fait la demande. Le refus litigieux respecte en outre la rčgle de la nécessité, car le but poursuivi ne peut pas ętre atteint par une mesure moins incisive. Enfin, concernant le principe de la proportionnalité au sens étroit, c'est ŕ juste titre que la Cour de justice relčve que la Fondation ne peut faire valoir aucun intéręt privé prépondérant. Dans la mesure oů elle a pu offrir son spectacle au public ailleurs ŕ Genčve, notamment au Bâtiment des Forces Motrices en 2014 et 2015, son intéręt réside uniquement dans la possibilité de "présenter son spectacle sur les planches du Grand Théâtre" (recours, p. 15). Cet intéręt privé, qui permettrait ŕ la Fondation de profiter de la réputation et du rayonnement international du Grand Théâtre, doit céder le pas face ŕ l'intéręt public consistant ŕ garantir le fonctionnement correct de l'Institution, l'offre de spectacles issus de la production de celle-ci, ainsi que la mise en place d'une programmation culturelle qui soit cohérente et conforme ŕ la ligne artistique choisie par le Grand Théâtre, auquel l'art. 10 du statut et l'art. 1 du rčglement (cf. supra consid. 3.6) octroient une large marge de manoeuvre dans ce domaine. Dans ces conditions, en considérant que le refus du Grand Théâtre de louer sa salle ŕ la Fondation était fondé sur un intéręt public et respectait le principe de la proportionnalité, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral. 4. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Le Grand Théâtre étant une institution chargée d'une tâche de droit public, il n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au mandataire de l'intimée, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi que, pour information, ŕ la Ville de Genčve. Lausanne, le 24 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Ermotti