Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_723/2017 Arręt du 5 septembre 2017 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre: Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Thierry De Mitri, recourant, contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée. Objet Assistance administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 aoűt 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par demande du 11 juin 2014, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-aprčs: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative au sujet de X.________, concernant l'impôt sur la fortune des années 2010 ŕ 2013, ainsi que l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012. Les informations demandées concernaient des comptes, dont les numéros étaient fournis, que l'intéressé détenait auprčs d'une banque en Suisse. Le 4 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Celui-ci, ainsi qu'une société dont il était actionnaire, ont formé recours aprčs du Tribunal administratif fédéral qui, par arręt du 9 juin 2015, a admis partiellement le recours, annulé la décision du 4 novembre 2014 et renvoyé l'affaire ŕ l'Administration fédérale pour complément d'instruction et décision au sens des considérants. Par décision du 1 er juin 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Le recours formé par l'intéressé contre cette seconde décision de l'Administration fédérale auprčs du Tribunal administratif fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arręt du 15 aoűt 2017. 2. Le 28 aoűt 2017, X.________ forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut ŕ la recevabilité de son recours, ŕ l'admission du recours interjeté le 4 juillet 2016 devant le Tribunal administratif fédéral, ŕ l'annulation de l'arręt du 15 aoűt 2017 et ŕ la confirmation de la non-réalisation des conditions de l'entraide administrative du fait de la violation du principe de la bonne foi et de celui de la subsidiarité. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in RDAF 2016 II 374). Un cas est particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent au surplus ętre admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). 3.2. Le recourant indique que la question de principe qui se pose est celle de savoir si un arręt de renvoi donnant lieu ŕ une nouvelle décision de l'Administration fédérale (...) peut remettre en cause la question fondamentale de la recevabilité de l'entraide administrative comme celle de la détermination du domicile de la personne faisant l'objet de ladite mesure. Il est difficile de saisir de cette motivation en quoi consiste concrčtement la question de principe soulevée par le recourant, de sorte que l'on peut se demander si, en application de l'art. 42 al. 2 LTF, son recours ne devrait pas ętre déclaré d'emblée irrecevable, sans plus ample examen. 3.3. Au demeurant, les développements présentés, censés expliciter la question de principe évoquée ci-dessus, ne révčlent aucune problématique propre ŕ relever de l'art. 84a LTF. Tout d'abord, savoir ŕ quelles conditions, ŕ la suite d'un arręt de renvoi, des faits survenus postérieurement au premier arręt peuvent ętre pris en compte a déjŕ été tranché par la jurisprudence (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arręts cités; en lien avec le droit public, arręt 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Ensuite, lorsque le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral, en lien avec le litige sur son domicile fiscal entre la France et l'Algérie, de ne pas avoir examiné le respect du principe de la bonne foi, ni celui de la subsidiarité avec une pleine cognition, sur la base des faits postérieurs ŕ l'arręt de renvoi, il ne soulčve nullement une question juridique de principe. Le Tribunal fédéral a fixé, dans l'ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 p. 170 s., le pouvoir d'examen de l'Etat requis, en cas de litige relatif au domicile fiscal de la personne visée par la demande d'assistance administrative. Cet arręt indique que le rôle de la Suisse, en tant qu'Etat requis, ne consiste pas ŕ trancher le conflit de compétence, mais ŕ vérifier que le critčre d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans les critčres qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (arręt op. cit., loc. cit.). Ce principe a été rappelé et appliqué dans l'arręt attaqué. Enfin, n'en déplaise au recourant, les juges précédents, envisageant l'hypothčse selon laquelle les arguments du recours déposé devant eux seraient recevables, ont examiné le respect du principe de la bonne foi et celui de la subsidiarité dans l'arręt attaqué (cf. consid. 5.4). Le fait qu'ils aient nié la violation de ces principes compte tenu des circonstances d'espčce, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, n'en fait pas une question juridique de principe. Aucun élément ne révčle au surplus l'existence d'un cas particuličrement important. 3.4. Il découle de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que, comme l'arręt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 4. Les frais seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 5 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Vuadens