Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_725/2008 2C_891/2008 {T 0/2} Arręt du 23 février 2009 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Müller, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre: Mme Dupraz. Parties Caisse X.________, recourante, représentée par Me Christian Buonomo, avocat, contre Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve, case postale 3880, 1211 Genčve 3, Objet Refus d'une subvention (bonus conjoncturel ŕ la rénovation), recours contre les arrętés du Conseil d'Etat du canton de Genčve du 27 aoűt 2008 (2C_725/2008) et du 12 novembre 2008 (2C_891/2008). Faits: A. Le 20 décembre 2006, la Caisse X.________ a présenté une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée concernant la rénovation d'un immeuble au boulevard Carl-Vogt, ŕ Genčve. Cette requęte était accompagnée d'une demande de bonus conjoncturel ŕ la rénovation. Le 26 janvier 2007, le Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genčve (ci-aprčs: le Département cantonal) a "informé" l'intéressée que le bonus ŕ la rénovation n'était pas accordé aux caisses publiques de pension telles que la Caisse X.________ et l'a invitée ŕ modifier son dossier en conséquence. Le 26 février 2007, la Caisse X.________ a recouru auprčs du Conseil d'Etat du canton de Genčve (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) contre le refus de bonus conjoncturel ŕ la rénovation. Cette procédure a été suspendue, le Département cantonal contestant que son courrier du 26 janvier 2007 constituât une décision. B. Le 28 mars 2007, la Caisse X.________ a demandé la délivrance immédiate de l'autorisation de construire en procédure accélérée en raison de l'urgence de la rénovation projetée. Tout en réservant la décision définitive relative ŕ la demande de bonus conjoncturel ŕ la rénovation, le Département cantonal a octroyé, le 2 mai 2007, l'autorisation de construire requise, si bien que les travaux de rénovation ont pu débuter le 18 juin 2007. C. Le 22 juin 2007, le Département cantonal a pris une décision formelle refusant la subvention demandée par la Caisse X.________. Contre cette décision, la Caisse X.________ a recouru, le 4 juillet 2007, auprčs du Conseil d'Etat. Par arręté du 27 aoűt 2008 notifié le 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat a ordonné la reprise de la procédure portant sur le recours du 26 février 2007 qui avait été suspendue, prononcé la jonction des deux recours, déclaré irrecevable le premier recours et rejeté le recours du 4 juillet 2007. Le 10 septembre 2008, la Caisse X.________ a signalé au Conseil d'Etat que l'arręté susmentionné contenait une erreur de calcul, dčs lors que le loyer annuel futur par pičce dans l'immeuble rénové serait de 3'573,20 fr. et non pas de 5'231 fr., comme retenu faussement dans cet arręté. Le 2 octobre 2008, la Caisse X.________ a formé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręté du Conseil d'Etat du 27 aoűt 2008 (cause 2C_725/2008). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręté attaqué puis, principalement, ŕ l'octroi du bonus ŕ la rénovation de 131'294 fr. sollicité dans le cadre de la demande d'autorisation de construire en procédure accélérée précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Le 12 novembre 2008, soit dans le délai de détermination imparti aux autorités genevoises par le Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat a rendu un nouvel arręté par lequel il a révoqué celui du 27 aoűt 2008. Le nouvel arręté reprend en tous points le dispositif de la premičre décision. Seule la motivation a été modifiée pour tenir compte de l'erreur de calcul signalée par la Caisse X.________ le 10 septembre 2008. Le 12 décembre 2008, la Caisse X.________ a déposé un second recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręté du Conseil d'Etat du 12 novembre 2008 (cause 2C_891/2008), dont elle a demandé l'annulation en reprenant, au surplus, les męmes conclusions que celles formées dans son recours du 2 octobre 2008. E. Le 20 novembre 2008, agissant pour le Conseil d'Etat et le Département cantonal, la Chancellerie d'Etat genevoise a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de constater que le recours 2C_725/2008 était devenu sans objet et, par conséquent, de le rayer du rôle, subsidiairement de le déclarer irrecevable. Invités ŕ se déterminer sur le recours 2C_891/2008, le Conseil d'Etat s'est référé ŕ son arręté du 12 novembre 2008 et le Département cantonal, qui avait obtenu que son délai pour répondre soit prolongé jusqu'au 9 février 2009, a sollicité une seconde prolongation par une lettre postée le 10 février 2009. Considérant en droit: 1. Dirigés contre des arrętés dont les dispositifs sont identiques sous réserve de la question de la révocation, les deux recours reposent sur le męme état de fait, se fondent sur une argumentation se recoupant et contiennent les męmes conclusions. Il se justifie dčs lors de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arręt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.). 2. Conformément ŕ l'art. 47 al. 2 LTF, les délais fixés par le juge peuvent ętre prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. En l'espčce, le Département cantonal s'est vu impartir un délai pour se déterminer sur le recours 2C_891/2008 (cf. art. 102 al. 1 LTF). Il a demandé une premičre prolongation qui lui a été accordée. Dčs lors qu'il a formé une seconde requęte de prolongation aprčs l'expiration du délai déjŕ prolongé, sa requęte est tardive et partant irrecevable. 3. On peut se demander si le Conseil d'Etat était en mesure de révoquer valablement sa décision du 27 aoűt 2008 en rendant un nouvel arręté le 12 novembre 2008, alors qu'une procédure de recours était pendante devant le Tribunal fédéral. Sous l'empire de l'OJ, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'autorité inférieure pouvait procéder ŕ un nouvel examen de sa décision durant la procédure de recours sur le plan fédéral (arręt 2A.242/1998 du 13 octobre 1998 consid. 1), alors que le Tribunal fédéral des assurances de l'époque a nié cette possibilité (arręt M 9/99 du 9 mai 2000 consid. 1a). La question, qui n'a pas encore été tranchée en application de la LTF, peut demeurer indécise en l'espčce, puisque tant l'arręté du Conseil d'Etat du 27 aoűt 2008 que celui du 12 novembre 2008 portent sur le męme objet et ont des dispositifs identiques, sous réserve de la question de la révocation. Or, comme on le verra, que l'on envisage l'un ou l'autre de ces arrętés comme décision attaquée, l'issue du litige est identique. Il est donc inutile de déterminer laquelle, de la premičre ou de la seconde décision, doit primer. 4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 V 138 consid. 1 p. 140 et la jurisprudence citée). 4.1 Le litige porte sur le refus d'octroyer ŕ la recourante un bonus conjoncturel ŕ la rénovation. Il découle des art. 16 ss de la loi genevoise du 25 janvier 1996 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesure de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) (LDTR; RSG L 5 20) que ce bonus a le caractčre d'une subvention cantonale d'investissement. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Il en résulte que la voie du recours en matičre de droit public n'est ouverte en l'occurrence que si la législation genevoise confčre un droit au bonus conjoncturel ŕ la rénovation. 4.2 Le 11 juin 1999, le législateur genevois a notamment adopté deux modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000 et qui concernent le bonus conjoncturel ŕ la rénovation. La premičre porte sur l'art. 56B de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05) dont l'al. 3 let. a établit que le recours au Tribunal administratif genevois (ci-aprčs: le Tribunal administratif) n'est pas recevable contre les décisions portant sur des subventions auxquelles la loi ne confčre pas un droit. Quant ŕ la seconde, elle se rapporte ŕ l'art. 24 LDTR qui prévoit: "Décision 1 Le département, sur préavis de la commission d'attribution, statue sur chaque demande de subvention. Voie de recours 2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dčs sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive." Il résulte de la coexistence de ces deux dispositions dans la législation genevoise que l'on peut exclure un droit au bonus conjoncturel ŕ la rénovation. En effet, dčs lors que l'art. 24 al. 2 LDTR prévoit expressément qu'en matičre de subventions, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal administratif, mais seulement au Conseil d'Etat qui statue définitivement et que, parallčlement, l'art. 56B al. 3 LOJ souligne que le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert contre les décisions portant sur des subventions auxquelles la loi ne confčre pas un droit, la position du législateur genevois est claire. Il en découle que les présents recours, qui ont pour objet une subvention ŕ laquelle la recourante n'a aucun droit, sont irrecevables en tant que recours en matičre de droit public en vertu de l'art. 83 let. k LTF. 5. Reste ŕ examiner si la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) est ouverte, puisque la recourante, qui se plaint d'arbitraire, fait valoir un moyen qui peut en principe ętre invoqué par cette voie de droit (art. 116 LTF). Pour qu'un tel recours soit recevable, il faut toutefois que le recourant ait, en vertu de l'art. 115 let. b LTF, un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Or, le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confčre pas ŕ lui seul une position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF. En effet, un recourant n'a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire que si les dispositions légales dont il dénonce l'application arbitraire lui accordent un droit ou servent ŕ protéger ses intéręts prétendument lésés (ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s. et 6.3 p. 200). Tel n'est pas le cas en l'espčce, la recourante n'ayant pas de droit ŕ une subvention (bonus conjoncturel ŕ la rénovation). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.), pour autant qu'il ne remette pas en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). La recourante ne soulčve toutefois aucun grief de cet ordre. Par conséquent, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte en l'occurrence. 6. Au vu de ce qui précčde, il y a lieu de déclarer les recours irrecevables. Succombant, la recourante devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne pas obtenir de dépens (art. 68 al. 1 LTF). En l'espčce, il se justifie cependant d'appliquer la rčgle générale de procédure selon laquelle les frais causés inutilement doivent ętre supportés par la partie qui les a occasionnés (cf. art. 66 al. 3 LTF). La recourante a en effet été amenée, pour sauvegarder ses droits, ŕ interjeter deux recours au Tribunal fédéral dans la męme cause, en raison du fait que le Conseil d'Etat a rendu successivement deux arrętés dont les dispositifs sont identiques sur le fond, le second tendant ŕ rectifier une erreur de calcul commise par l'autorité. Par conséquent, il y a lieu de mettre les frais judiciaires pour moitié ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et pour moitié ŕ la charge du canton de Genčve dont l'intéręt patrimonial est en cause (cf. art. 66 al. 4 LTF). Par analogie (art. 68 al. 4 LTF), la recourante a droit ŕ des dépens réduits, ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 2C_725/2008 et 2C_891/2008 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge pour moitié de la recourante et pour moitié du canton de Genčve. 4. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens réduits. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton de Genčve. Lausanne, le 23 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Dupraz