Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_726/2015 {T 0/2} Arręt 2 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant français, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 19 juin 2015 prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. let. 1 et b LEtr, en raison notamment des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. L'intéressé ne pouvait au surplus pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-ŕ-vis d'une enfant vivant ŕ Lausanne qui ne pouvait ętre considérée comme sa fille du moment que la paternité n'était pas établie. 2. Par courrier du 21 aoűt 2015 adressé au Service de la population du canton de Vaud et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ dépose un recours contre l'arręt du 5 aoűt 2015. Il expose qu'il entreprend des démarches pour faire reconnaître sa paternité, ce qui prend du temps puisqu'il est en prison. Il entend ainsi mettre au clair sa situation. 3. Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arręt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espčce, le recours rédigé par l'intéressé et transmis au Tribunal fédéral n'expose pas de maničre suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral. 4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 2 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey