Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_73/2011 {T 0/2} Arręt du 28 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme Section, du 14 décembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté un recours déposé le 2 décembre 2010 par X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1983, contre l'arręt du 28 octobre 2010 de la Commission cantonale de recours en matičre administrative déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population du 10 septembre 2010 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier. 2. Le 28 décembre 2010, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral un mémoire identique en tout point ŕ celui du 2 décembre 2010 - seule la date de l'écrit étant corrigée par l'adjonction ŕ la main d'un chiffre 8 ŕ côté du chiffre 2 dactylographié, auquel il a annexé l'arręt du 14 décembre 2010. 3. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique ŕ celle qui était déjŕ présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). En l'espčce, la motivation du recours déposé au Tribunal fédéral ne diffčre du mémoire déposé devant le Tribunal administratif que par une seule adjonction manuscrite dans l'indication de la date. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre administrative du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, chambre administrative 2čme Section, qui a remplacé le Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey