Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_732/2009 {T 0/2} Arręt du 9 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Parlement du canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, Gouvernement du canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. Objet Loi sur la prostitution; dispense de l'avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 septembre 2009. Considérant: que, par arręt du 28 septembre 2009, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis la requęte de X.________ tendant ŕ faire constater que la loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie (loi sur la prostitution, LProst/JU), adoptée le 25 mars 2009 par le Parlement du canton du Jura en deuxičme lecture, n'était - ŕ l'exception de la section 6 (pornographie) - pas conforme au droit supérieur, que la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 7 de la LProst/JU et constaté qu'il était séparable de l'ensemble de la loi, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 28 septembre 2009 dans la mesure oů il prononce que les art. 8 et 13 LProst/JU sont conformes au droit supérieur, que, par ordonnance du 9 décembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 5 janvier 2010 le délai initial (2 décembre 2009) imparti au recourant pour verser au Tribunal fédéral l'avance de frais de 2'500 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un délai non prolongeable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF et qu'ŕ défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable, que, le 5 janvier 2010, soit le dernier jour du délai prolongé, imparti pour le versement de l'avance de frais, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral une demande d'assistance judiciaire (partielle) portant sur la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. art. 64 al. 1 LTF), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arręt 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2; arręt 2C_560/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2 et arręt 2C_433/2008 du 24 novembre 2009 consid. 5), le délai supplémentaire prévu ŕ l'art. 63 al. 2 2čme phrase LTF ne peut ętre prolongé qu'exceptionnellement, pour des motifs particuliers dont la preuve incombe au recourant, que le délai supplémentaire de l'art. 63 al. 2 2čme phrase LTF est réputé observé lorsque, avant son écoulement, le recourant présente une demande d'assistance judiciaire dűment motivée et produit ŕ cet effet toutes les pičces utiles destinées ŕ renseigner le Tribunal sur sa situation financičre, soit notamment sur la moyenne mensuelle de ses revenus et de ses dépenses ainsi que sur l'état de sa fortune, qu'en l'espčce, le recourant a requis la dispense du versement de l'avance de frais le dernier jour du délai supplémentaire, en omettant de renseigner le Tribunal de maničre complčte sur sa situation financičre, singuličrement sur la moyenne mensuelle de ses dépenses, que, partant, le délai supplémentaire de l'art. 63 al. 2 2čme phrase LTF, fixé pour le versement de l'avance des frais, n'est pas réputé observé en l'espčce, de sorte que, conformément ŕ l'ordonnance du 9 décembre 2009, le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 3čme phrase LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que la demande d'assistance judiciaire (partielle) doit ętre rejetée, le requérant n'ayant pas établi son indigence (art. 64 al. 1 et al. 3 2čme phrase LTF), qu'au surplus, la dispense des frais judiciaires n'est en principe pas accordée dans le cadre d'une procédure de contrôle abstrait des normes (cf. ATF 121 I 314), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 1čre phrase LTF et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 9 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller