Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_736/2012 Arręt du 15 aoűt 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Faculté des Sciences Economiques et sociales de l'Université de Genčve, Université de Genčve. Objet Études universitaires; élimination définitive d'une faculté, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 12 juin 2012. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissant congolais né en 1956, est immatriculé ŕ l'Université de Genčve (ci-aprčs: l'Université) depuis le semestre d'été 1991. Aprčs avoir obtenu, ŕ la session d'examens de mars 1996, un diplôme d'études supérieures (DES) en sociologie délivré par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-aprčs: la Faculté), il a entrepris de compléter sa formation par un doctorat; le 11 novembre 2006, le doyen de la Faculté a accepté son inscription en qualité de candidat au doctorat čs sciences économiques et sociales, mention sociologie. 1.2 Le 11 octobre 2004, la conseillčre aux études de la Faculté a fait parvenir ŕ X.________ un courrier électronique l'informant que le délai pour l'obtention de son doctorat, ŕ savoir dix semestres depuis juin 1998, était dépassé depuis juin 2003; aprčs avoir entendu l'intéressé, le doyen l'a exclu de la Faculté par décision du 27 juin 2006. X.________ a recouru contre cette exclusion. Par décision du 5 novembre 2007, la Commission de recours de l'Université (CRUNI) a autorisé le prénommé, conformément au délai indiqué dans son recours, ŕ poursuivre ses études de doctorat jusqu'en 2009. A la suite de cette décision, le doyen de la Faculté a fixé ŕ X.________ un délai ŕ fin 2009, date ŕ laquelle sa thčse devrait impérativement avoir été soutenue, en invitant l'intéressé ŕ Ťplanifier précisément et dčs maintenant, avec [son professeur], le calendrier des derničres étapes de la réalisation de [sa] thčse afin de [s']assurer d'ętre en mesure de respecter le délai ci-dessusť (lettre du doyen de la Faculté du 13 mars 2008). 1.3 Par décision du 17 février 2011, confirmée sur opposition le 13 mai 2011, le doyen a prononcé l'élimination définitive de X.________ de la Faculté, faute pour ce dernier d'avoir soutenu sa thčse avant fin 2009. X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) qui a rejeté le recours par arręt du 12 juin 2012. 2. X.________ forme un recours contre l'arręt de la Cour de justice du 12 juin 2012. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt et de la décision du doyen de la Faculté du 17 février 2011 et ŕ ce qu'il soit autorisé Ť ŕ achever sa thčse de doctorat dans un délai raisonnable ť; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour Ťaudition de deux témoinsť. Il requiert également d'ętre dispensé de fournir une avance de frais compte tenu de sa situation financičre précaire. 3. Bien que le recourant n'ait pas indiqué par quelle voie de recours il procčde auprčs du Tribunal fédéral, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle donc librement la recevabilité des recours déposés devant lui (cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472, 436 consid. 1 p. 438 et les arręts cités). 3.1 L'arręt attaqué confirme la décision d'exmatriculation du recourant de la Faculté. Il revęt dčs lors la qualité d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recourant a été exmatriculé pour n'avoir pas soutenu sa thčse dans le délai imparti. Dans cette mesure, la décision litigieuse n'est pas en lien avec l'évaluation des capacités du recourant et ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité prévue ŕ l'art. 83 let. t LTF (cf. ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231). La voie du recours en matičre de droit public est donc a priori ouverte. 3.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification afin de pouvoir poursuivre sa thčse de doctorat, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). 3.3 Sauf dans les cas cités expressément ŕ l'art. 95 LTF (non pertinents en l'espčce), le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est seulement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examinera toutefois les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (principe de l'allégation déduit de l'art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316; 135 V 94 consid. 1 p. 95). De męme, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente; il appartient au recourant de démontrer la réalisation des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF, ŕ savoir que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s. et les arręts cités). 3.3.1 La Cour de justice a retenu qu'aux termes des dispositions légales et réglementaires cantonales applicables au cas, un doctorant devait, sauf dérogation accordée par le doyen, soutenir sa thčse dans un délai de dix semestres, sous peine d'élimination définitive de la Faculté. Elle a constaté que X.________, candidat au doctorat depuis fin 1996, n'avait pas respecté le délai qui avait été prolongé ŕ titre exceptionnel jusqu'ŕ fin 2009 sur recours de l'intéressé. Les premiers juges ont estimé que le recourant Ťne pouvait pas croire de bonne foi que cette échéance pourrait ętre négociée par la suite, surtout s'agissant d'un point si essentiel ŕ l'obtention de son doctoratť. Le cas échéant, il lui appartenait de contester en temps utile le délai imparti, mais il ne pouvait pas soutenir que ce délai, qu'il avait lui-męme proposé ŕ l'autorité de recours, n'était qu'un souhait dénué de caractčre obligatoire. La Cour de justice a également rappelé que, selon la jurisprudence, une dérogation du doyen ŕ une élimination définitive pour dépassement de délai n'entrait en ligne de compte qu'ŕ titre exceptionnel et en présence de justes motifs supposant l'existence d'une situation particuličrement grave et difficile pour l'étudiant aussi bien sur un plan subjectif qu'objectif. Or, une telle situation ne pouvait ętre qualifiée d'exceptionnelle que si Ťles effets perturbateursť avaient été Ťdűment prouvésť par l'étudiant et se présentaient comme la cause du dépassement de délai, ce qui n'était pas le cas des motifs invoqués par le recourant. 3.3.2 Le recourant expose qu'il n'a pas pu soutenir sa thčse dans le délai imparti en raison de toutes sortes de difficultés liées ŕ la nature de son travail (problčmes Ťméthodologiquesť; nécessité de réunir de nombreux chiffres), ŕ sa situation personnelle (litiges avec la Faculté et avec le Service des étrangers; occupation d'un emploi ŕ côté de ses études) et ŕ d'autres circonstances (impossibilité de se rendre dans le pays faisant l'objet de sa thčse en raison de troubles politiques) qu'il a déjŕ eu tout loisir d'exposer en procédure cantonale. Il précise également qu'il lui est apparu plus Ťraisonnable et appropriéť de se mettre au travail sans tarder que de se lancer dans une bataille judiciaire pour contester le délai litigieux. Une telle motivation est irrecevable, faute de démontrer en quoi le raisonnement de la Cour de justice serait arbitraire ou contraire ŕ d'autres droits constitutionnels ou serait fondé sur un état de fait établi en violation de l'art. 97 al. 1 LTF. C'est également d'une maničre totalement appellatoire, et donc irrecevable, que le recourant prétend, sur le mode du procčs d'intention, que son élimination de la Faculté et le refus de dérogation du doyen tiendraient ŕ son statut d'étranger, mais non ŕ des raisons objectives. 3.4 Il suit de ce qui précčde que, faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire tendant ŕ la dispense des frais de justice est rejetée (art. 64 LTF). Ceux-ci sont mis ŕ la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Université de Genčve et ŕ sa Faculté des Sciences Economiques et sociales, ainsi qu'ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section. Lausanne, le 15 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Addy