Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_737/2016 2C_747/2016 {T 0/2} Arręt du 7 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffičre : Mme Vuadens. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Pierre Bydzovsky et Me Nicolas Candaux, avocats, recourante 1 (cause 2C_747/2016), B.________ & Co SA, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, recourante 2 (cause 2C_737/2016), contre Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matičre fiscale SEI, intimée, Objet Assistance administrative (CDI CH-FR), recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 18 décembre 2013, les autorités françaises (ci-aprčs: l'autorité requérante) ont déposé auprčs de la Suisse une double demande d'assistance administrative internationale en matičre fiscale visant A.________, ressortissante française, ŕ présent au bénéfice d'un permis B délivré par le canton de Genčve. Cette demande portait d'une part sur les comptes que A.________ aurait détenus soit directement, soit indirectement, soit au moyen d'une procuration auprčs de la Banque C.________ ŕ Genčve durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 et, d'autre part, sur les revenus et la fortune qu'elle détiendrait par l'intermédiaire de la société B.________ & CO S.A. (ci-aprčs: la société B.________), société immobiličre sise ŕ Aničres dans le canton de Genčve. L'Administration fiscale du canton de Genčve, la Banque C.________ et la société B.________ ont fourni ŕ l'Administration fédérale divers documents en lien avec la demande du 18 décembre 2013. 1.2. Le 5 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-aprčs: l'Administration fédérale) a décidé de donner suite ŕ la demande d'assistance administrative et de transmettre aux autorités françaises une copie des documents produits par les autorités genevoises, la Banque C.________ et la société B.________. Par mémoires séparés, A.________ et la société B.________ ont recouru contre la décision du 5 novembre 2014 auprčs du Tribunal administratif fédéral en concluant en substance ŕ son annulation. Aprčs avoir joint les causes, le Tribunal administratif fédéral, par arręt du 15 aoűt 2016, a rejeté le recours (recte : les recours). 2. A l'encontre de l'arręt du 15 aoűt 2016, A.________ (recourante 1; cause 2C_747/2016) et la société B.________ (recourante 2; cause 2C_737/2016) ont déposé chacune un recours auprčs du Tribunal fédéral. Elles concluent toutes deux ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et, principalement, ŕ ce que l'assistance administrative requise le 18 novembre 2013 par l'autorité requérante soit refusée. Subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause ŕ l'Administration fédérale pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision notamment pour que cette derničre sollicite de la Direction générale des Finances publiques la production de la demande d'assistance française du 8 avril 2013 évoquée dans la proposition de rectification de la déclaration de succession de feu D.________. La société B.________ requiert aussi une détermination sur les circonstances dans lesquelles les autorités françaises ont été informées de l'existence du compte de A.________ aprčs de la Banque C.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé d'une demande d'assistance administrative internationale en matičre fiscale concernant la recourante 1 en application de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matičre d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, en vigueur depuis le 26 juillet 1967 (RS 0.672.934.91; ci-aprčs, la CDI CH-FR). Elle vise les comptes que la recourante 1 aurait détenus auprčs de la Banque C.________, ainsi que les revenus et la fortune attribuables ŕ la recourante 1 par l'intermédiaire de la société recourante 2. Saisis de deux recours, l'un émanant de la contribuable, l'autre de la société B.________, le Tribunal administratif fédéral a joint les causes et statué dans un seul arręt. Devant le Tribunal fédéral, les deux recours déposés portent ainsi sur la męme problématique. Ils ont une motivation comparable et des conclusions similaires, sous réserve du fait que, dans les conclusions subsidiaires en renvoi, seule la recourante 2 demande une détermination des circonstances dans lesquelles les autorités françaises ont été informées de l'existence d'un compte détenu par la recourante 1 auprčs de la Banque C.________. Cette différence n'influence toutefois pas les questions juridiques soulevées, qui sont identiques. Il se justifie partant de joindre les causes 2C_737/2016 et 2C_747/2016 et de statuer dans un seul arręt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF). 4. 4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre d'entraide administrative internationale, ŕ l'exception de l'assistance administrative en matičre fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de maničre suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), ŕ moins que tel soit manifestement le cas (arręts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 mais in RDAF 2016 II 50; arręt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 463; 2C_638/2015 du 3 aoűt 2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201). Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'ętre qualifiés de particuličrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant ŕ elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la premičre fois et qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arręts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arręts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3; arręt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 4.2. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matičre d'assistance administrative, arręt 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3 destiné ŕ la publication; cf. aussi arręt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particuličrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminants pour l'issue du litige. En présence d'un arręt qui comprend une double motivation dont chacun des pans suffit ŕ sceller le sort de la cause (cf. sur ce point ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.), le recourant doit démontrer que chacune des motivations ŕ l'appui de l'arręt attaqué remplit les conditions de l'art. 84a LTF, sous peine d'irrecevabilité. 5. Les recourantes n'invoquent pas, ŕ juste titre, qu'il s'agirait d'un caractčre particuličrement important au sens de l'art. 84a LTF. En revanche, elles considčrent que l'arręt attaqué soulčve deux questions juridiques de principe. 5.1. La premičre question juridique de principe invoquée porte sur les liens hiérarchiques et temporels entre l'art. 28 de la CDI CH-FR et l'art. 12 de la Convention entre la Suisse et la France du 31 décembre 1953 en vue d'éviter les doubles impositions en matičre d'impôts sur les successions (convention anciennement publiée in RS 0.672.934.92), dénoncée par la France avec effet au 31 décembre 2014 (RO 2014 3387; ci-aprčs ancienne CDI en matičre d'impôts sur les successions ou CDI de 1953). 5.1.1. Selon les recourantes, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait appliquer l'art. 28 CDI CH-FR rétroactivement ŕ des faits antérieurs au 1er janvier 2015, " soit ŕ une période oů l'échange automatique d'information entre la Suisse et la France était régi par l'art. 12 de la CDI de 1953", disposition qui ne permettait pas la transmission d'informations couvertes par le secret bancaire. 5.1.2. Le point de savoir si l'ancienne CDI en matičre d'impôts sur les successions est opposable ŕ une demande d'assistance administrative déposée avant son abrogation relčve d'une question juridique de principe peut demeurer indécis. Pour que cette problématique se pose, encore faut-il que la CDI de 1953 soit susceptible d'ętre appliquée. Selon son titre et son article 1, cette convention avait pour but d'éviter les doubles impositions résultant de la perception simultanée d'impôts suisses et français sur les successions. Or, les recourantes perdent de vue que l'arręt attaqué retient en premier lieu, ŕ son consid. 9.1, que l'autorité requérante n'a nullement mentionné l'impôt sur les successions dans sa requęte, que la demande d'assistance vise formellement les impôts sur le revenu et sur la fortune de la recourante 1 et que les informations requises sont pertinentes pour l'imposition de la recourante 1 au chef de ces impôts; partant, les juges précédents ont considéré ŕ titre principal que la cause ne tombait pas dans le champ d'application de la CDI de 1953. Le fait que, dans une argumentation subsidiaire, le Tribunal administratif fédéral ait considéré que, męme si les autorités françaises avaient agi dans le but de taxer la recourante 1 aussi en vertu de l'impôt sur les successions, cela n'aurait pas empęché que l'assistance pűt ętre accordée, n'y change rien. En effet, la premičre motivation présentée par le Tribunal administratif fédéral suffit ŕ justifier la non-application de la CDI de 1953 et ne pose aucune question juridique de principe ni ne révčle un cas particuličrement important, ce que n'invoquent du reste pas les recourantes. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sous cet angle en vertu de l'art. 84a LTF (cf. supra consid. 4.2). 5.2. La seconde question juridique de principe posée par les recourantes concerne le principe de la bonne foi garanti par les art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), ainsi que par l'art. 7 let. c de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matičre fiscale (LAAF; RS 651.1). Elles demandent au Tribunal fédéral de déterminer si, en présence d'indices convergents de violation du secret bancaire, l'Administration fédérale peut se passer de solliciter de l'autorité requérante étrangčre des explications sur l'origine des données sur lesquelles elle se fonde. Selon les recourantes, le fait qu'en l'espčce, un tiers non identifié ait obtenu l'identité de la recourante 1 en tant que titulaire d'un des comptes de la Banque C.________ en se faisant passer pour son époux au téléphone représentait un soupçon suffisant pour démonter l'origine illicite des informations utilisées par la France ŕ l'origine de sa demande d'assistance administrative et justifiait d'interpeller l'autorité requérante. A nouveau, la question posée par les recourantes, fűt-elle de principe, n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Les juges précédents ont estimé qu'il n'existait aucun élément tangible propre ŕ démontrer l'existence d'une quelconque infraction. Pour ce faire, ils ont constaté en fait, d'une maničre qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que si l'appel suspect qu'alléguait la recourante avaient eu lieu, il émanait d'une personne qui visiblement était déjŕ au courant dudit compte, que l'on ne comprenait pas pourquoi les autorités françaises auraient utilisés un tel procédé, alors qu'elles pouvaient demander l'assistance administrative ŕ la Suisse, ce qu'elles avait du reste fait, et que la découverte du compte ne résultait de toute façon pas de cet appel, puisque l'interlocuteur disposait déjŕ du numéro du compte. Ces circonstances excluent d'emblée la problématique de la mauvaise foi et d'un éventuel acte illicite. 5.3. La présente cause ne soulčve ainsi aucune question juridique de principe ni ne revęt, pour d'autres motifs, les caractéristiques d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84a LTF. Il en découle que les recours en matičre de droit public doivent ętre déclarés irrecevables (cf. art. 107 al. 3 LTF). L'arręt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est pour sa part d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 6. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 2C_737/2016 et 2C-747/2016 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes, solidairement entre elles. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourantes, ŕ l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 7 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre: Vuadens