Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_738/2009 {T 0/2} Arręt du 30 novembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représentée par Me Flore Agnčs Nda Zoa, avocate, recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour; effet suspensif, recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2009. Considérant: que, par décision du 5 aoűt 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ressortissante du Burkina Faso née en 1980, que, par décision incidente du 2 octobre 2009, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision précitée du 5 aoűt 2009, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de casser la décision incidente du 2 octobre 2009 et de dire que le recours du 14 septembre 2009 a un effet suspensif, que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure - tel l'effet suspensif - dans un des domaines visé par cette disposition (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.), qu'en l'espčce, la recourante soutient qu'elle est victime d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et entend en déduire un droit ŕ une autorisation de séjour, que l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) peut, dans des circonstances particuličres, conférer un droit ŕ une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss), qu'en revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss -, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut en déduire un droit ŕ une autorisation de séjour (au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF), que, dčs lors, la recourante n'a pas un droit ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour requise, de sorte que son recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 30 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller