Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_738/2017 Arręt du 4 septembre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Service de la circulation routičre et de la navigation du canton de Valais, 2. Conseil d'Etat du canton du Valais, intimés. Objet Responsabilité de l'Etat; dommages et intéręts, plainte contre le Conseil d'Etat, la Commission de justice du Grand Conseil et le Service de la circulation routičre et de la navigation du canton du Valais recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 aoűt 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 aoűt 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevables le recours et les conclusions déposés par X.________ tendant ŕ obtenir du Tribunal cantonal son intervention en tant qu'autorité de surveillance par la voie de plaintes et de dénonciations visant notamment le Conseil d'Etat, le Service de la circulation routičre et de la navigation et la Commission de justice du Grand Conseil du canton du Valais. Aucune loi ne fondait la compétence du Tribunal cantonal en matičre de surveillance de ces autorités. Il en allait de męme des prétentions pécuniaires énoncées qui relevaient de la responsabilité de l'Etat du Valais. 2. Par courrier du 30 aoűt 2017, X.________ a écrit au Tribunal fédéral ŕ Lucerne, qui a transmis l'écriture ŕ la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral ŕ Lausanne comme objet de sa compétence. Il demande l'annulation de l'arręt du 4 aoűt 2017 et d'enjoindre le Tribunal cantonal de traiter son recours. 3. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrčte, sous peine de non-entrée en matičre pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espčce, l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal cantonal du canton du Valais relčve du droit cantonal. Il appartenait par conséquent au recourant d'exposer concrčtement en quoi l'arręt attaqué appliquait de maničre insoutenable le droit cantonal, en particulier quant aux compétences de surveillance du Tribunal cantonal sur les autorités mises en cause dans le recours, ce qu'il n'a pas fait. Il ne cite en effet aucune disposition légale et n'en n'invoque ni n'en motive la violation. Il n'est donc pas possible d'examiner ses griefs. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la circulation routičre et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 4 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey