Tribunale federale Tribunal federal 2C_74/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 28 mars 2007 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 1211 Genčve 1. Objet Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 19 février 2007. Le Président considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 19 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant marocain né le 18 avril 1966, contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 janvier 2007 prolongeant sa détention en vue de refoulement pour un mois. Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif, d'ordonner aux autorités de lui permettre de revenir en Suisse, d'ordonner une enquęte sur les conditions de son refoulement et sur l'attitude des autorités genevoises ainsi que de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son recours. Il requiert en outre d'ętre dispensé des frais judiciaires. 2. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a notamment qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque est particuličrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend la rčgle qui était prévue pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000/4126; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF p. 358; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 4 ad art. 89 LTF p. 166 s.; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Basel 2006, p. 51; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St-Gall 2006, p. 148 s.). Un intéręt digne de protection suppose, conformément ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 103 let. a OJ, un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et l'arręt cité; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 33 ad art. 89 LTF p. 365; Spühler/Dolge/Vock, op. cit., n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). En l'espčce, l'arręt attaqué porte uniquement sur la question de la légalité de la prolongation de la détention; il ne concerne ni le droit ŕ une autorisation de séjour, ni la régularité du refoulement ni l'attitude des autorités genevoises. Lors du dépôt de son recours, le 18 mars 2007, le recourant ne se trouvait plus en détention; il n'avait ainsi aucun intéręt actuel et pratique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les arręts cités), mais en principe pas lorsque le recours est formé contre une détention (ATF 125 I 394 p. 396 ss et les références; détention en vue de refoulement voir: arręts 2A.423/2004 du 2 aoűt 2004 consid. 2; 2A.341/2000 du 14 mars 2001 consid. 2b; 2A.152/1998 du 8 mai 1998 consid. 2a). Il n'existe, dans le cas présent, aucun élément permettant de renoncer ŕ ladite exigence. Il reste ŕ préciser que le recourant ne soulčve aucune question de droit ayant trait ŕ l'arręt attaqué. 3. Le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il convient de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF). Sa demande de dispense portant sur ces frais doit ętre rejetée, car ses conclusions paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 28 mars 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: