Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_751/2013 Arręt du 11 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Service des Bourses et Pręts d'Etudes, rue Pécolat 1, 1211 Genčve 1. Objet bourse d'études, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 30 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 30 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur réclamation du Service des Bourses et pręts d'études du canton de Genčve du 12 décembre 2012 lui refusant un chčque annuel de formation, les revenus du couple étant supérieurs au seuil fixé par la loi du 18 mai 2000 sur la formation continue des adultes (LFCA/GE; RSGE C 2 08). 2. Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée déclare déposer un recours contre l'arręt du 30 juillet 2013. Elle estime qu'il n'est fondé sur aucune loi, aucun rčglement, aucune jurisprudence. Il fallait prendre en compte la situation financičre du couple dčs le 1er septembre 2012. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision du Service cantonal et l'octroi du chčque formation. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il appartenait donc ŕ la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel mais également de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire ou contraire ŕ la Constitution le droit cantonal en matičre de formation continue des adultes, ce qu'elle n'a pas fait d'une maničre conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service des Bourses et Pręts d'Etudes et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 11 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey