Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_751/2018 Arręt du 24 septembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. Objet Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) période fiscale 2013-2014, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 juillet 2018 (A-2834/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire de recours posté le 5 septembre 2018, X.________ Sŕrl a interjeté recours contre l'arręt rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal administratif fédéral en matičre de TVA. Par ordonnance du 7 septembre 2018 adressée ŕ la recourante par recommandé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arręt de l'instance précédente complet (la copie transmise ne comprenant que les pages 5 ŕ 8) et imparti ŕ l'intéressée un délai au 18 septembre 2018 pour remédier ŕ cette irrégularité, ŕ défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération. Le courrier recommandé du 7 septembre 2018 a été retourné au Tribunal fédéral par La Poste suisse avec la mention non réclamé. Il est considéré comme notifié ŕ la fin du délai de garde de sept jours (art. 44 al. 2 LTF). 2. Les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés. Les pičces invoquées comme moyens de preuve doivent ętre jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de męme de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espčce, la recourante n'a pas produit l'arręt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas ętre pris en considération. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 24 septembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey