Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_754/2014 {T 0/2} Arręt du 15 septembre 2014 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me François Chanson, avocat, recourant, contre Département de la sécurité et de l'économie (DSE) du canton de Genčve. Objet Révocation de l'autorisation d'établissement, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 1er juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ , né en 1966, est ressortissant de la République démocratique du Congo. Le 21 décembre 2000, il a épousé, ŕ Paris, A.________, ressortissante suisse, le 26 février 2001, il est arrivé en Suisse. Dčs le 9 mars 2001, il a obtenu une autorisation de séjour afin de vivre avec son épouse. Par jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2002, il a été condamné ŕ une amende de 500 fr. pour opposition aux actes de l'autorité. Par ordonnance du 25 avril 2005, il a été condamné ŕ 10 jours d'arręt et ŕ une amende de 500 fr., avec sursis d'un an, pour conduite sous retrait de permis. Le 23 mars 2006, il a été mis au bénéficie d'une autorisation d'établissement. Le délai de contrôle était fixé au 25 février 2009. Le 4 septembre 2006, A.________ a informé l'Office cantonal de la population du canton de Genčve que son époux avait quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse. Elle avait adressé le męme jour une demande de séparation officielle auprčs du Tribunal de premičre instance, qui a prononcé la séparation officielle le 19 mars 2007. Le 2 juillet 2008, la Cour correctionnelle a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de quatre ans pour infractions ŕ l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup. Le 28 octobre 2009, l'Office cantonal de la population a communiqué ŕ l'intéressé son intention de révoquer son autorisation d'établissement du fait de sa condamnation ŕ quatre ans de peine privative de liberté. Il avait un délai pour faire valoir son droit d'ętre entendu. Le 4 avril 2010, B.________, de nationalité suisse, a donné naissance, ŕ Lausanne, ŕ une fille, C.________, née de sa relation avec l'intéressé qui l'a reconnue le 25 janvier 2011. Par jugement du 3 février 2012, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ sept ans de privation de liberté pour agression, contrainte, séquestration, enlčvement et infraction grave ŕ la LStup. Sa liberté conditionnelle a été révoquée. 2. Le 27 avril 2012, le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement, désormais le Département de la sécurité et de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Le 19 mars 2013, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 27 avril 2012. Par acte du 23 avril 2013, ce dernier a recouru contre le jugement du 19 mars 2013 auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve. Il a conclu ŕ l'annulation du jugement. Un motif de révocation de l'autorisation d'établissement existait mais ne respectait pas le principe de proportionnalité. 3. Par arręt du 1er juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par X.________. Ce dernier avait été condamné ŕ des peines privatives de liberté de, respectivement, quatre et sept ans pour, notamment, des infractions graves ŕ la LStup, ce qui constituait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. Condamné ŕ deux reprises pour des affaires liées au trafic de drogue, il avait porté atteinte ŕ la santé de nombreuses personnes, notamment des jeunes et des personnes socialement fragilisées. Aprčs sa premičre condamnation, mű par l'appât du gain, il avait récidivé de maničre encore plus grave, il avait commis, notamment, des infractions d'agressions, de séquestration et d'enlčvement alors qu'il était en liberté conditionnelle et venait d'avoir une fille. Il y avait donc un grand risque de nouvelle récidive. Il avait passé une grande partie de ces derničres années en détention. Męme s'il avait occupé des postes de travail par le passé et tenté de se réinsérer par des stages, il ne pouvait pas se prévaloir d'une insertion socioprofessionnelle particuličrement réussie. Il était marié avec une Suissesse mais ne vivait plus en ménage commun depuis 2006. Il avait une fille en bas âge qu'il alléguait voir réguličrement, tout comme sa compagne, mčre de l'enfant, męme s'ils ne faisaient pas ménage commun. Il avait quitté ŕ l'âge de 34 ans son pays d'origine, oů il avait vécu jusque-lŕ. Il y avait donc des racines. Męme si les liens avec son enfant devaient ętre considérés comme effectifs et étroits et sa réintégration dans son pays d'origine comme difficile, l'intéręt public ŕ son éloignement au vu des infractions commises et du risque de récidive prévalait sur son intéręt privé ŕ rester en Suisse. 4. Par mémoire de recours déposé le 2 septembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 1er juillet 2014 par la Cour de justice du canton de Genčve et de l'autoriser ŕ séjourner de maničre indéterminée en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, subsidiairement aprčs lui avoir adressé un avertissement, assorti d'une menace d'expulsion en cas de récidive. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du principe de proportionnalité. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 5. En tant qu'il porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Il doit ętre considéré comme recours en matičre de droit public. 6. La motivation présentée pour contester la révocation de l'autorisation d'établissement est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 6.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut ętre révoquée que s'il a été condamné ŕ une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.). En l'espčce, les peines privatives de liberté de 4 ans et de 7 ans pour infraction ŕ la loi sur les stupéfiants constituent un motif permettant de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au sens des art. 62 let. b LEtr. Les arguments du recourant s'en prennent en réalité ŕ la pesée des intéręts privés et publics effectuée par l'instance précédente, qui viole selon lui le principe de proportionnalité. Il invoque en outre son droit au respect de la vie familiale. 6.2. Le recourant se prévaut en vain des relations étroites et effectives qu'il entretient avec sa fille mineure de nationalité suisse née le 4 avril 2010 pour invoquer le droit au maintien de son autorisation d'établissement fondé sur l'art. 8 CEDH. Comme l'a jugé ŕ bon droit l'instance précédente, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de maničre limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité ŕ résider durablement dans le męme pays que son enfant. Sous l'angle du droit ŕ une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en rčgle générale que le parent vivant ŕ l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant ŕ la fréquence et ŕ la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particuličrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas ętre maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références), ce qui n'est ŕ l'évidence pas le cas du recourant qui a été condamné ŕ deux reprises ŕ de lourdes peines de privation de liberté. 6.3. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intéręts ŕ effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.380; arręt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). En l'espčce, l'instance précédente a procédé ŕ cet examen de maničre circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer ŕ l'arręt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les critiques du recourant concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour le surplus sur une présentation de sa situation en Suisse tant sur le plan pénal, professionnel que social qui s'écarte de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Dans ces conditions, le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 7. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours considéré comme recours en matičre de droit public dans la mesure oů il est recevable en application de l'art. 109 LTF sans échange des écritures. La cause étant d'emblée manifestement dépourvue de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al .1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie (DSE) et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 15 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Zünd Dubey