Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_759/2013 Arręt du 2 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve. Objet Autorisation de séjour; paiement tardif de l'avance de frais, recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 9 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 9 aoűt 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le refus par l'Office cantonal de la population et le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du versement tardif de l'avance de frais, le 31 juillet 2013, alors que la demande d'avance de frais datée du 28 juin 2013, avec un délai pour le paiement au 28 juillet 2013, mentionnait l'avertissement qu'ŕ défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 2. Par courrier du 30 aoűt 2013, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral dans lequel il expose qu'il avait effectivement payé tardivement l'avance de frais et que ce retard était dű ŕ la maladie de son pčre qui l'avait moralement affaibli. 3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal en matičre de délai de recours et de restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une maničre conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 2 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey