Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_76/2014 {T 0/2} Arręt du 28 janvier 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Jean Lob, avocat, recourante, contre Municipalité de Renens, Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'enregistrement dans le registre des habitants, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 7 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision de la Municipalité de Renens du 23 aoűt 2013 refusant son enregistrement dans le registre des habitants. Une structure d'hébergement temporaire ne créait ni une résidence ni un séjour au sens du droit fédéral. Il ajoutait en substance que, lorsque l'intéressée aurait trouvé un logement, elle pourrait requérir son inscription au registre de la commune de situation du logement. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, d'ordonner au contrôle des habitants de Renens de l'inscrire dans le registre des habitants subsidiairement d'inviter l'autorité cantonale ŕ dire auprčs de quelle commune elle pourrait se faire inscrire. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle expose en résumé qu'elle n'arrive pas ŕ se faire inscrire dans un registre des habitants ce qui serait inadmissible et violerait le droit fédéral. 3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Or, en l'espčce, elle se borne ŕ affirmer qu'il serait inadmissible qu'elle ne puisse pas se faire inscrire sur un registre de contrôle des habitants, que cette situation viole le droit fédéral et est arbitraire sans discuter les motifs détaillés de l'arręt attaqué sur cette question. 4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ la Municipalité de Renens, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 28 janvier 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey