Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_763/2015 {T 0/2} Arręt du 9 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, recourant, contre Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve. Objet Accréditation pour le montage et la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 28 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 8 avril 2015 du Service cantonal des véhicules du canton de Genčve qui n'est pas entré en matičre sur la demande de reconsidération de la décision du 22 juin 2011 refusant d'accorder ŕ l'intéressé l'accréditation en tant que station de montage des taximčtres et d'établissement d'un certificat d'étalonnage. Il n'y avait pas de faits nouveaux notables justifiant d'entrer en matičre sur la demande de reconsidération au sens des art. 48 et 80 LPA/GE. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 8 avril 2015 et l'arręt du 28 juillet 2015 et de l'autoriser ŕ installer, réparer et contrôler les taximčtres. 3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arręt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 48 et 80 LPA/GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'est borné ŕ exposer des griefs dirigés directement contre le refus de lui octroyer l'accréditation décidé le 22 juin 2011. Quant aux griefs dirigés contre la confirmation du refus d'entrer en matičre sur la demande de reconsidération, ils se bornent ŕ discuter librement ce que l'instance précédente aurait dű constater (recours, let. C, p. 7 ss). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des véhicules et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 9 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey