Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_768/2008 {T 0/2} Arręt du 6 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genčve, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genčve 3. Objet Droits d'enregistrement; recours tardif, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, du 9 septembre 2008. Considérant: que X.________ et son épouse ont acquis en 2004 un appartement dans le canton de Genčve, que, par décision du 12 juin 2006, envoyée sous pli recommandé, l'Administration fiscale cantonale genevoise a rejeté la réclamation des époux concernant le bordereau de droits d'enregistrement et l'avis de taxation du 12 avril 2006, que, statuant le 9 juin 2008, la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 20 juillet 2006 par les contribuables contre la décision du 12 juin 2006, que, par arręt du 9 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 22 juillet 2008 contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matičre d'impôts du 9 juin 2008, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui donner raison, que le présent recours ne peut porter que sur l'arręt d'irrecevabilité du Tribunal administratif (cf. art. 86 al. 1 let. d et art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF), que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), qu'en effet, le recourant ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la computation et la restitution des délais, mais se contente, en bref, d'exposer les faits qui auraient dű amener l'administration fiscale ŕ le mettre au bénéfice de la loi sur les droits d'enregistrement (encouragement ŕ la propriété), que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 6 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Merkli Charif Feller