Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_768/2013 Arręt du 11 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Martine Dang, avocate, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet Autorisation de séjour, réexamen, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. A.________, ressortissant algérien né le 23 novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Sous une fausse identité, il a fait l'objet de condamnations pénales réguličres une fois en 2006, deux fois en 2007, une fois en 2008, deux fois en 2009 et une nouvelle fois en 2010. En date du 21 avril 2010, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a mentionné son nom complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre indiqué ętre entré en Suisse le 5 juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation. Le 21 janvier 2011, il a épousé B.________, citoyenne suisse. A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 1er décembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 aoűt 2012 et par arręt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013. 2. Par arręt du 2 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Service cantonal de la population déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 1er décembre 2011, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que l'emploi que l'intéressé occupait depuis décembre 2011 était certes un fait nouveau mais qu'il ne suffisait pas ŕ modifier la pesée des intéręts déjŕ effectuée et confirmée par le Tribunal fédéral, d'autant moins que l'intéressé avait une nouvelle fois été condamné pénalement pour violence ou menace envers un fonctionnaire et contravention ŕ la loi sur les stupéfiants le 27 septembre 2012. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du 2 juillet 2013 en ce sens que la demande réexamen est est admise et qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il demande l'octroi de l'effet suspensif. 4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Du moment que le recourant fonde son recours sur l'art. 8 § 2 CEDH, le recours en matičre de droit public est en principe recevable. En revanche, le recourant, qui réitčre en substance les arguments déjŕ exposés devant l'instance précédente, n'expose pas de maničre conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la pesée des intéręts détaillée de l'instance précédente devrait ętre modifiée par les faits nouveaux. Il s'ensuit que son recours est irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey