Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_774/2010 {T 0/2} Arręt du 11 octobre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 14 avril 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, en raison de la séparation de ce dernier d'avec son épouse de nationalité suisse aprčs quatre mois d'union conjugale. Le 17 mai 2010, X.________ a interjeté recours auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 14 avril 2010 en concluant ŕ ce qu'il soit mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas individuel d'extręme gravité. Par arręt du 3 septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies. 2. Par courrier intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les décisions du 14 avril 2010 et du 3 septembre 2010 en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé. Il dépose aussi une requęte d'effet suspensif. 3. L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matičre de droit public contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matičre de droit public. 4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant se prévaut uniquement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. qui ne lui confčre aucun droit. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confčre la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Toutefois, męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Le recourant n'invoque en l'espčce aucune violation de ses droits de partie. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey