Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_778/2009 {T 0/2} Arręt du 26 janvier 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Y.________, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; renvoi et admission provisoire, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2009. Considérant: que X.________, de nationalité croate né en 1971, a sollicité ŕ plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour, que, par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, que, par arręt du 27 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de proposer ŕ l'Office fédéral des migrations l'admission provisoire de l'intéressé, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 27 octobre 2009 et d'inviter les autorités vaudoises compétentes ŕ proposer ŕ l'Office fédéral des migrations son admission provisoire, que, selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi, que l'arręt attaqué a pour seul objet le renvoi et l'éventuelle admission provisoire de l'intéressé, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans procéder ŕ un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF), que, toutefois, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés, qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du mandataire du recourant (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du mandataire du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 26 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller