Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_778/2017 Arręt du 12 juin 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag. Greffičre : Mme Kleber. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, Conseil d'Etat du canton du Valais, Objet Révocation d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 aoűt 2017 (A1 17 32). Faits : A. A.________, ressortissant macédonien né en 1980, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 mai 2001. Le 6 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rendu une décision de non entrée en matičre sur cette demande et de renvoi de Suisse. Selon ses propres indications, A.________ est revenu sur le territoire suisse le 1 er aoűt 2003. Le 3 février 2006, il a épousé B.________, ressortissante kosovare, née en 1981, arrivée en Suisse en 1992 (cf. art. 105 al. 2 LTF) et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, le 8 mars 2011, d'établissement. Le couple a eu un fils, C.________, né en 2010, également titulaire d'une autorisation d'établissement. Sur le plan socio-professionnel, A.________ a travaillé ŕ partir du 1 er mai 2007 en qualité de vendeur auprčs de V.________. Au chômage ŕ compter du 1 er aoűt 2008, il a été engagé le 1 er mars 2010 comme vendeur et magasinier pour la męme enseigne. A une date non indiquée, il s'est trouvé ŕ nouveau au chômage. Cette nouvelle période de chômage a été entrecoupée d'un emploi de courte durée. Son droit aux indemnités chômage épuisé, A.________ a, ŕ partir du 10 aoűt 2015, bénéficié de l'aide sociale de la ville de U.________. Selon le décompte établi au 20 avril 2016, le montant alloué ŕ ce titre ŕ A.________ et son épouse s'élevait ŕ 15'619 fr. 05. A.________ faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant total de 30'467 fr. 30 au 21 avril 2016. B. Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de U.________ a condamné A.________ ŕ une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour contrainte sexuelle et viol. A.________ n'a pas requis la motivation écrite de ce jugement, dont il n'a pas fait appel. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre 2015, il lui était reproché d'avoir, le 1 er aoűt 2011, dans un parking souterrain, caressé la cuisse et la poitrine d'une jeune femme, d'avoir tenté de l'embrasser de force, puis de l'avoir contrainte ŕ subir une pénétration vaginale sans protection. C. Par décision du 22 juin 2016, prise aprčs que l'intéressé a été entendu, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-aprčs: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. Celui-ci a alors formé un recours ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Devant cette autorité, il a déposé un certificat médical établi le 23 janvier 2017 par le Dr D.________, pédiatre, attestant d'un retard de développement dysharmonieux de type TSA (trouble du spectre autistique) chez l'enfant C.________, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée ŕ un taux de 50% pour une activité de ferrailleur ŕ compter du 3 avril 2017. Par arręt du 4 aoűt 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 4 aoűt 2017 et de lui "octroyer" une autorisation d'établissement, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Président de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 13 octobre 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement ŕ exiger une avance de frais et informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Conseil d'Etat indique que le Service cantonal renonce ŕ présenter des observations, se rallie aux considérants de l'arręt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris position. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espčce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue ŕ l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant ŕ l'art. 83 LTF. 1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arręt attaqué qui a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. Il convient donc d'entrer en matičre. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF; art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 3. Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un rapport psychologique et logopédique concernant C.________, établi par le Centre E.________ ŕ U.________ et transmis au Dr D.________ le 15 mars 2017, ses bulletins de salaire des mois d'avril ŕ juillet 2017, une déclaration de son épouse datée du 3 septembre 2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 4 septembre 2017 du Dr D.________. Il estime que ces pičces sont recevables, car le Tribunal cantonal aurait arbitrairement établi les faits, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'ętre entendu. 3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté devant le Tribunal de céans, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la rčgle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la premičre fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent ŕ la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par exemple une violation du droit d'ętre entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par exemple la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont propres ŕ contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (cf. arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 renvoyant au message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter ŕ cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les arręts cités). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-ŕ-dire de véritables nova (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123). 3.2. En l'occurrence, comme l'arręt attaqué date du 4 aoűt 2017, on ne voit pas ce qui aurait empęché le recourant de produire le rapport psychologique et logopédique adressé le 15 mars 2017 au médecin de son fils. Contrairement ŕ ce qu'il semble penser, ce n'est pas l'arręt entrepris qui rend pour la premičre fois ce document pertinent: le recourant a produit devant le Tribunal cantonal un certificat médical, daté du 23 janvier 2017, au sujet des troubles de C.________, lequel indiquait, comme le relčve le recourant lui-męme, qu'un bilan de compétences de l'enfant était en cours. Ayant reçu ledit bilan, le recourant devait le transmettre au Tribunal cantonal s'il l'estimait déterminant. Le recourant ne peut pas valablement se retrancher derričre la maxime inquisitoire pour justifier la production de cette pičce devant l'Autorité de céans, car il avait pour sa part le devoir de collaborer ŕ l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr [RS 142.20]). Par ailleurs, on ne discerne aucune violation du droit d'ętre entendu. En particulier, le recourant n'allčgue pas que le Tribunal cantonal aurait ignoré des pičces versées au dossier ou refusé des mesures d'instruction sollicitées. Il ne prend du reste pas la peine d'expliciter son grief, contrairement ŕ son devoir de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il suit de ce qui précčde que le rapport psychologique et logopédique relatif ŕ l'enfant C.________ est une pičce irrecevable. 3.3. De męme, le recourant pouvait fournir au Tribunal cantonal ses bulletins de salaire portant sur les mois d'avril ŕ juillet 2017, de sorte que ces pičces ne peuvent pas non plus ętre prises en compte. 3.4. Quant ŕ la déclaration de l'épouse du recourant du 3 septembre 2017 et au certificat médical du 4 septembre 2017, ces documents sont postérieurs ŕ l'arręt entrepris et ne peuvent donc pas ętre pris en considération. 4. Se fondant sur l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 4.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.). Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de maničre appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arręts cités). 4.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal sa lecture du certificat médical du 23 janvier 2017 du Dr D.________ au sujet de C.________. Le Tribunal cantonal aurait dénigré les constatations du pédiatre et minimisé les troubles de l'enfant. 4.2.1. Dans son arręt, le Tribunal cantonal a exposé qu'il ressortait du certificat médical du 23 janvier 2017 que l'enfant C.________ présentait "un retard de développement dysharmonieux de type TSA [trouble du spectre autistique] qui nécessit[ait] un traitement médical trčs étroit ainsi qu'un accompagnement scolaire particulier", qu'il était "actuellement suivi du point de vue logopédique et bénéfici[ait] d'un soutien scolaire sous forme d'enseignement spécialisé", que cet accompagnement "serait nécessaire sur le long terme" et était "associé ŕ des besoins particuliers ŕ la maison du fait que la mčre ne p[ouvait] pas travailler ŕ plus de 50%" et que "cet enfant a[vait] besoin d'un maximum de stabilité pour pouvoir se développer et grandir de la maničre la plus harmonieuse possible". Appréciant ce certificat, le Tribunal cantonal a relevé qu'il ne pouvait ętre mis en doute que l'enfant C.________ présentait des troubles comportementaux importants. Les juges précédents ont toutefois considéré que le certificat médical était rédigé en termes généraux, peu étayés et ne décrivait pas depuis quand le trouble avait été diagnostiqué, ni de maničre précise son degré de gravité, ni en quoi consistaient le traitement médical, le suivi logopédique, l'enseignement scolaire spécialisé et les besoins particuliers ŕ la maison. Le Tribunal cantonal a souligné qu'une série de questions restaient ouvertes: médicaments prescrits, contenu du suivi logopédique, forme d'enseignement spécialisé, etc. Il a également relevé qu'il n'était pas affirmé dans ce certificat que les troubles autistiques de l'enfant ne pourraient pas ętre traités en Macédoine ou que, si la mčre et l'enfant restaient en Suisse, des voyages en Macédoine seraient contre-indiqués et que l'éloignement entre le pčre et l'enfant entraînerait une aggravation des troubles. 4.2.2. Le recourant ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait retranscrit de maničre erronée le certificat médical du 23 janvier 2017. Quant ŕ l'appréciation qu'en a faite le Tribunal cantonal, le recourant ne démontre pas qu'elle est insoutenable s'agissant des éléments déterminants pour le litige, ŕ savoir les éventuelles conséquences pour l'enfant qu'entraînerait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et le départ ou la séparation de la famille qui en résulterait. Le recourant explique certes qu'il s'en "suivrait une mise en danger concrčte" de la santé de C.________ s'il était renvoyé de Suisse, car la mčre de l'enfant devrait travailler ŕ plein temps et ne pourrait plus s'occuper correctement de lui, et relčve que les structures d'encadrement en Macédoine ne sont en rien comparables ŕ celles de la Suisse. Ce faisant, le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre vision ŕ celle du Tribunal cantonal, sans démontrer en quoi il était arbitraire de la part de celui-ci de retenir que le certificat médical produit n'établissait pas qu'un départ pour la Macédoine serait contre-indiqué, que C.________ ne pourrait pas y ętre soigné ou que, dans l'hypothčse oů la mčre et l'enfant resteraient en Suisse, l'éloignement entre le pčre et le fils exposerait celui-ci ŕ un danger pour sa santé. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal du certificat médical du 23 janvier 2017 serait insoutenable et il n'apparaît pas que tel est le cas. Le grief du recourant doit donc ętre rejeté sur ce point. 4.3. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de lui avoir reproché de ne pas avoir prouvé l'existence d'une relation affective étroite avec son épouse. 4.3.1. Dans son arręt, le Tribunal cantonal a relevé que "rien au dossier n'indique, de maničre étonnante, l'existence d'une relation affective étroite" entre le recourant et son épouse et qu'il "aurait pourtant été aisé de produire une déclaration écrite de cette derničre prouvant son attachement ŕ son mari". Il a également souligné que le recourant avait caché ŕ sa femme l'existence de la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure pénale et en a déduit "un profond manque de confiance entre le recourant et son épouse". 4.3.2. Le recourant critique ŕ raison ces constatations. Rien dans l'arręt entrepris n'indique en effet que le recourant et son épouse, mariés depuis 2006, ne feraient plus ménage commun et/ou que les liens conjugaux ne seraient pas réels. On ne voit donc pas pour quel motif le recourant aurait dű établir la réalité de ses liens affectifs avec son épouse. Dans ces conditions, reprocher au recourant de ne pas avoir prouvé l'existence d'une relation affective étroite est effectivement arbitraire. Le Tribunal cantonal relčve certes que l'épouse du recourant ignorait l'existence de la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure pénale. Si le premier point n'est pas contesté par le recourant, force est de reconnaître que le deuxičme ne résulte d'aucun élément de l'arręt entrepris ou du dossier. Or, il n'est pas soutenable de déduire du seul fait que le recourant a tu ŕ son épouse l'existence de la procédure administrative un "profond manque de confiance" dans le couple. Dans ce qui suit, il sera donc retenu que le recourant et son épouse entretenaient une relation étroite et effective. Ainsi qu'il sera vu ci-aprčs (cf. infra consid. 7), cette correction de l'état de fait n'est toutefois pas propre ŕ modifier l'issue du litige, de sorte que le grief du recourant tiré d'un établissement arbitraire des faits doit aussi ętre rejeté sur ce point (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF). 4.4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que son intégration socio-professionnelle est mauvaise. Pour conclure que l'intégration socio-professionnelle du recourant était médiocre, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé avait travaillé de maničre sporadique, avait connu deux périodes de chômage, avait émargé ŕ l'aide sociale et avait des poursuites ŕ son nom pour un montant de 30'476 fr. 30, qui n'étaient pas liées, comme il le prétendait, aux frais de justice relatifs ŕ la procédure pénale. Le recourant travaillait certes depuis le 3 avril 2017, mais ŕ un taux réduit de 50%. Le recourant ne remet en cause aucun de ces faits. Il se contente de renvoyer ŕ ses fiches de salaire des mois d'avril ŕ juillet 2017, pičces que le Tribunal ne peut pas prendre en considération (cf. supra consid. 3.3). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'appréciation de l'intégration socio-professionnelle du recourant serait insoutenable. Le grief du recourant doit partant ętre rejeté. 5. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. 6. Le recourant invoque une violation de l'art. 63 LEtr, en particulier de l'art. 63 al. 3 LEtr. 6.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, lu conjointement avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr auquel il renvoie, l'autorisation d'établissement peut ętre révoquée notamment lorsque l'étranger a été condamné ŕ une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Il est précisé ŕ l'art. 63 al. 3 LEtr, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (RO 2016 2329), qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjŕ prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé ŕ prononcer une expulsion. 6.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné ŕ une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. Il remplit donc le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de l'art. 63 al. 3 LEtr, qui vise ŕ coordonner les procédures administrative et pénale depuis l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2016, de l'art. 66a CP relatif ŕ l'expulsion, puisqu'il a été condamné sur le plan pénal avant l'introduction de ces dispositions, le 27 janvier 2016 (cf. arręt 2C_140/2017 du 12 janvier 2018 consid. 6.2). Il ne peut donc avoir été question devant le juge pénal de prononcer une expulsion et d'éventuellement y renoncer. Le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 63 LEtr doit donc ętre rejeté. 7. Le recourant invoque, pęle-męle, une violation des art. 13 Cst., 8 CEDH, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2; ci-aprčs: Pacte ONU II) et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107; ci-aprčs: CDE), ainsi que des art. 12 CEDH, 23 par. 2 du Pacte ONU II et 5 let. d de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). 7.1. L'art. 13 Cst. a une portée identique ŕ celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288). L'art. 17 Pacte ONU II n'offre pas une protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 422). Les griefs relatifs ŕ ces deux dispositions sont donc absorbés par celui consacré ŕ l'art. 8 CEDH (cf. arręt 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). S'agissant de l'art. 16 CDE, on ne voit pas ce que le recourant pourrait déduire de cette disposition, qui consacre le droit de l' enfant ŕ ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales ŕ son honneur et ŕ sa réputation. Le recourant, qui n'étaie nullement son grief, ne l'expose du reste pas. Cette disposition n'a partant pas ŕ ętre examinée plus avant. Pour le surplus, la critique du recourant tendant ŕ reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en considération l'intéręt de son fils revient ŕ se plaindre d'une mauvaise pesée des intéręts et se confond donc avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arręt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 4). En ce qui concerne les art. 12 CEDH et 23 par. 2 du Pacte ONU II, ces dispositions consacrent le droit au mariage. Quant ŕ l'art. 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il énonce les domaines dans lesquels les Etats parties s'engagent ŕ interdire et ŕ éliminer la discrimination raciale et ŕ garantir le droit de chacun ŕ l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. On ne voit pas en quoi ces dispositions seraient pertinentes dans la présente cause, encore moins en quoi elles auraient été méconnues, et le recourant ne l'explique pas. Il n'y a partant pas lieu de traiter plus avant ces points. La cause sera ainsi uniquement examinée au regard de l'art. 8 CEDH. 7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer ŕ une éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte ŕ la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille ŕ l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arręt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné ŕ la publication). 7.3. En l'occurrence, le recourant mčne une vie de couple et de famille effective avec son épouse et son fils, avec lesquels il vit et qui ont le droit de résider durablement en Suisse puisqu'ils sont au bénéfice d'autorisations d'établissement. Un départ de toute la famille en Macédoine est difficilement envisageable. En effet, l'épouse du recourant, si elle parle l'albanais comme son mari, vit en Suisse depuis l'âge de dix ans environ et n'est pas ressortissante de Macédoine. Quant ŕ C.________, son âge, ŕ savoir sept ans et quelques mois au moment de l'arręt entrepris, parle certes en faveur d'une adaptation sans trop grandes difficultés dans un autre pays (cf. arręt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal. Compte tenu toutefois des graves problčmes comportementaux dont souffre l'enfant, reconnus par le Tribunal cantonal, on ne peut admettre en l'espčce que cet enfant pourrait aisément suivre son pčre en Macédoine. Il suit de ce qui précčde que la révocation de l'autorisation d'établissement, dans la mesure oů elle est susceptible de séparer la famille, porte atteinte ŕ la vie familiale du recourant. 7.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intéręts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intéręt privé ŕ l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intéręt public ŕ son refus ou ŕ sa révocation (ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 47; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; arręt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné ŕ la publication). Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arręt 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4). 7.5. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient ŕ subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critčre servant ŕ évaluer la gravité de la faute et ŕ procéder ŕ la pesée des intéręts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intéręt public digne de protection ŕ mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et ŕ prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé ŕ un risque męme faible de nouvelles atteintes ŕ des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intéręt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) ŕ pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe ŕ l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arręt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2 destiné ŕ la publication et les arręts cités). 7.6. En l'occurrence, le recourant a été condamné, en 2016, ŕ une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour contrainte sexuelle et viol. L'intégrité sexuelle est un bien juridique particuličrement important, de sorte qu'il y a lieu de se montrer rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arręt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). Le jugement pénal n'est pas motivé, car le recourant n'a ni sollicité cette motivation, ni fait appel (cf. art. 82 al. 1 et 2 CPP). On apprend cependant ŕ la lecture de l'acte d'accusation que le recourant a contraint une jeune femme ŕ une relation sexuelle sans protection dans un parking souterrain. Ces faits sont graves. Il ressort par ailleurs de l'arręt entrepris que le recourant n'a eu de cesse de les nier et de remettre en cause le verdict pénal dans le cadre de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement. Devant le Tribunal fédéral, bien qu'il dise ne plus vouloir revenir sur cette condamnation, il souligne encore qu'elle est contestable. Le recourant n'a ainsi nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ce qui est pour le moins préoccupant męme si les actes remontent ŕ 2011 et que le recourant n'a pas fait l'objet d'autre condamnation. Dans ces conditions, l'intéręt public ŕ l'éloignement du recourant est donné. 7.7. Reste ŕ déterminer si des liens personnels et/ou familiaux prépondérants s'opposent ŕ la révocation de l'autorisation du recourant. Le recourant, né en 1980, est venu en Suisse une premičre fois en 2001, alors qu'il était âgé de 21 ans, puis ŕ nouveau en 2003. Son séjour en Suisse n'est toutefois légal que depuis 2006, soit un peu plus de onze ans au moment de l'arręt entrepris. Cette durée n'est pas anodine dans une vie, sans pour autant ętre considérable s'agissant d'un adulte. Le séjour du recourant ne s'accompagne en outre pas d'une bonne intégration professionnelle, ainsi que l'a constaté sans arbitraire le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.4). Le recourant a connu plusieurs périodes de chômage, a perçu l'aide sociale, pour un montant qui s'élevait ŕ 15'619 fr. 05 en avril 2016, et a des poursuites ŕ hauteur de 30'467 fr. 30. Le recourant a certes retrouvé un emploi en avril 2017. Cette activité récente, ŕ un taux réduit de 50%, est toutefois insuffisante pour conclure que le recourant est désormais intégré sur le marché du travail et indépendant financičrement. Sa demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral suggčre du reste le contraire. Sur le plan des relations sociales, l'arręt entrepris retient que l'intéressé parle parfaitement le français et a indiqué, lorsqu'il a été interrogé en 2016, ne pas faire partie d'une société ou d'un club. La seule maîtrise d'une langue nationale ne suffit pas ŕ conclure ŕ une intégration spécialement aboutie. Le recourant ne le prétend du reste pas. Pour ce qui a trait ŕ sa propre intégration dans son pays d'origine, elle ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, puisque le recourant y a grandi et a encore de la famille proche qui y vit selon les faits de l'arręt entrepris, ŕ savoir sa mčre et son frčre, auxquels il rend visite chaque année. 7.8. Ce qui précčde n'est pas véritablement contesté par le recourant. Celui-ci reproche en effet essentiellement au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les graves problčmes de santé de son fils dans la pesée des intéręts. Il est certain que l'intéręt de l'enfant C.________ est un élément important ŕ prendre en considération. Il est d'autant plus nécessaire d'examiner avec soin les conséquences de la révocation de l'autorisation d'établissement du point de vue de l'intéręt de l'enfant en l'espčce qu'il n'est pas contesté que le fils du recourant souffre de graves troubles comportementaux. On relčvera néanmoins que le recourant a commis les actes qui lui ont été reprochés alors qu'il était déjŕ marié et pčre, faisant passer l'intéręt de sa famille au second plan, ce qui ne peut ętre ignoré dans la pesée des intéręts. En outre, selon les faits de l'arręt entrepris, ce n'est que devant le Conseil d'Etat que le recourant a pour la premičre fois évoqué les troubles de C.________ et devant le Tribunal cantonal qu'il a donné plus d'informations ŕ ce sujet. Ces circonstances laissent songeur sur les préoccupations désormais exprimées par le recourant. Quoi qu'il en soit, évoquer l'état de santé de l'enfant ne permet pas d'emblée de conclure que la révocation de l'autorisation d'établissement du pčre serait contraire au droit comme semble le penser le recourant. Il faut bien plutôt examiner les circonstances concrčtes. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de l'arręt entrepris que le recourant, qui ne l'allčgue au demeurant pas, s'occuperait de son fils et lui apporterait un soutien et un encadrement déterminants. Bien plus, le recourant sous-entend lui-męme que les soins ŕ l'enfant sont prodigués par la mčre lorsqu'il souligne que la santé de C.________ serait mise en danger si son épouse était contrainte de travailler ŕ plein temps. Par ailleurs, s'il résulte du certificat médical du 23 janvier 2017 que l'enfant a besoin d'un maximum de stabilité, il n'est pas établi que la présence du recourant serait indispensable ŕ celle-ci. Le recourant ne le prétend du reste pas. Il a de plus été constaté de maničre non arbitraire par le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.2) qu'il ne résultait pas de ce certificat médical qu'un éloignement entre le pčre et le fils exposerait celui-ci ŕ une péjoration de son état de santé (cf., pour un exemple oů il était attesté par rapport médical qu'un départ des grands parents aurait exposé les enfants ŕ des problčmes importants et leur aurait fait courir un risque pour leur santé psychique, arręt 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1). Il n'est pas non plus établi que si l'épouse du recourant décidait de le suivre en Macédoine, leur fils ne pourrait pas ętre soigné dans ce pays. A cet égard, il ne suffit pas au recourant d'alléguer de maničre générale que les structures d'encadrement ne sont en rien comparables ŕ celles existant en Suisse pour démontrer le contraire. En définitive, l'intéręt de l'enfant ne constitue pas en l'espčce une circonstance propre ŕ contrebalancer l'intéręt public ŕ mettre fin au séjour du recourant en Suisse. 7.9. Il résulte de ce qui précčde que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que les juges précédents aient méconnu l'art. 8 CEDH, invoqué par le recourant, ou le droit fédéral en confirmant le caractčre proportionné de la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement. 8. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci était d'emblée dénué de chances de succčs, de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 12 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Kleber