Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_779/2015 {T 0/2} Arręt du 15 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Assistance judiciaire; déni de justice; récusation, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 27 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 20 aoűt 2015, X.________ a recouru auprčs de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), notamment, contre la décision sur réclamation rendue par le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-aprčs: le Service cantonal) le 10 juillet 2015 au sujet de la détermination de son domicile fiscal pour la période de 2011; il a en outre demandé la récusation de tout intervenant dans la procédure ayant conduit ŕ un arręt cantonal du 29 juillet 2015. Il a, dans ce contexte, requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 aoűt 2015, le Tribunal cantonal a invité X.________ ŕ détailler sa demande d'assistance judiciaire et ŕ établir par pičces sa situation financičre; ŕ défaut de production de ces indications dans un délai échéant le 11 septembre 2015, le Tribunal cantonal statuerait en l'état du dossier sur cette requęte. 2. A l'encontre de l'ordonnance du 27 aoűt 2015, X.________ a déposé un "recours ordinaire et recours pour déni de justice" auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sur mesures provisionnelles urgentes, au retrait de la poursuite 1474409, ŕ la suspension de la procédure cantonale, ŕ l'interdiction faite aux autorités cantonales d'exécuter des décisions du Tribunal fédéral ŕ son encontre, ŕ l'annulation ainsi qu'au retrait, sur tout support, des arręts rendus par le Tribunal fédéral ŕ son égard et ŕ la récusation des juges [fédéraux] ayant statué dans les causes le concernant. Sur "mesures provisionnelles ordinaires", il demande au Tribunal fédéral de vérifier sa capacité d'ester en justice et de suspendre la procédure cantonale dans l'intervalle. "Sur le fond", il conclut au constat d'un déni de justice, ŕ l'annulation des décisions du Service cantonal, au renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance et ŕ l'allocation d'une indemnité en sa faveur. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables (let. a), sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, et sur les recours procéduriers ou abusifs (let. c). 3.1. A défaut de motivation suffisante quant ŕ une cause de prévention pertinente (cf. art. 34 LTF), la demande du recourant portant sur la récusation des juges fédéraux étant intervenus dans les nombreuses causes le concernant est manifestement irrecevable, de sorte que la Cour de céans - y compris ses membres visés par la demande - peut écarter elle-męme cette requęte, sans recourir ŕ la procédure prévue ŕ l'art. 37 LTF (cf. notamment arręt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1). 3.2. Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'a pas retenu, en la cause 6B_467/2015, que le seul nombre des procédures suffirait, ŕ lui seul, de considérer que l'acharnement du recourant manifesterait une psychose processive si patente qu'il faudrait douter de sa capacité de procéder en tant que telle; ladite Cour a uniquement constaté le caractčre "manifestement procédurier" et donc irrecevable de ses écritures (arręt précité, du 9 juillet 2015, consid. 3.2), raisonnement auquel il convient, comme il sera vu, de souscrire. Il n'y a ainsi pas lieu de s'interroger en l'espčce ni sur la capacité d'ester en justice du recourant, ni sur une éventuelle incapacité de procéder au sens de l'art. 41 LTF (cf. arręt 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 3). 3.3. Le présent litige porte uniquement sur l'invitation faite par le Tribunal cantonal au requérant d'une aide juridictionnelle de l'Etat de détailler sa demande dans un délai déterminé, sans quoi il serait statué en l'état du dossier. Sont donc d'emblée irrecevables, car hors propos et en partie procéduričres en ce qu'elles visent en définitive ŕ paralyser le fonctionnement des autorités par le biais de mesures provisionnelles ou ŕ revenir sans cesse sur des décisions entrées en force et exécutoires (cf. art. 42 al. 7 LTF; arręt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.2), les multiples conclusions du recourant portant sur la suspension de la procédure cantonale, l'annulation de poursuites et d'autres mesures d'exécution ŕ son égard, l'annulation et l'effacement de la mention d'arręts entrés en force du Tribunal fédéral, sans qu'il ne soit démontré en quoi il y aurait matičre ŕ révision (art. 121 ss LTF), la mise ŕ néant de décisions cantonales rendues au fond et toute autre conclusion relative ŕ des procédures étrangčres ŕ la présente cause. 3.4. Doivent également ętre déclarées manifestement irrecevables, pour non épuisement des voies de recours (art. 86 LTF), les conclusions du recourant tendant au constat d'un déni de justice de la part des autorités précédentes, étant donné que le déni de justice reproché au Service cantonal fait l'objet du recours pendant devant le Tribunal cantonal et que l'on ne voit pas, ce que le recourant ne motive d'ailleurs nullement (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), en quoi le fait pour le Tribunal cantonal de s'intéresser, préalablement ŕ tout examen au fond du recours devant lui, ŕ l'assistance judiciaire sollicitée par X.________ serait ŕ son tour constitutif d'un déni de justice. Les demandes de récusation que l'intéressé formule ŕ l'égard des juges cantonaux sont irrecevables pour la męme raison, étant ŕ nouveau rappelé au recourant qu'il n'est pas interdit au Tribunal cantonal de requérir une avance de frais ou de traiter du fond de son recours porté devant lui avant de s'ętre prononcé sur la demande de récusation déposée (arręt 2C_599/2015 du 20 juillet 2015 consid. 3.2). 3.5. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les recours auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En outre, l'art. 42 LTF exige que, dans la mesure oů les conditions de recevabilité du recours ne sont pas immédiatement données, la partie recourante expose, ŕ peine d'irrecevabilité, en quoi tel est bien le cas (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Il est vrai qu'ŕ certaines conditions, une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire peut ętre contestée par le biais d'un recours en matičre de droit public, dčs lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf., par exemple, arręt 2C_1002/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.3). En l'espčce toutefois, l'ordonnance du Tribunal cantonal qu'entreprend le recourant ne lui a pas dénié l'assistance judiciaire dans le cadre de son litige fiscal; elle s'est contentée de l'inviter ŕ étayer (davantage), dans un certain délai, sa situation financičre, dans l'optique de pouvoir précisément examiner si celle-ci lui donnait droit ŕ une telle aide étatique. En vertu de l'ordonnance attaquée, il restait donc loisible au requérant d'établir sa situation de gęne et, cela fait, d'obtenir le cas échéant l'assistance judiciaire ou, s'il préférait ne pas collaborer, de prendre le risque qu'en statuant sur la base d'un dossier considéré comme lacunaire, l'autorité refuse potentiellement la requęte d'assistance judiciaire et que le versement d'une avance de frais lui soit demandé par la suite. Partant, on ne perçoit pas en quoi l'ordonnance litigieuse, qui ne tranche pas encore la question de l'assistance judiciaire, occasionnerait un dommage irréparable ŕ l'intéressé, qui ne le motive d'ailleurs nullement dans son recours, lequel s'avčre donc également irrecevable pour ce motif. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles urgentes et "ordinaires" requises par le recourant. A titre exceptionnel, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'ŕ l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 15 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton