Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_78/2011 {T 0/2} Ordonnance du 16 février 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, tous les trois représentés par Me Fabienne Fischer, avocate, recourants, contre Grand Conseil du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genčve 3, Conseil d'Etat du canton de Genčve, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3. Objet Loi modifiant la loi de procédure fiscale (amnistie fiscale cantonale) (D 3 17 - LPFisc [PL 10657]), recours contre le loi modifiant la loi de procédure fiscal du 23 septembre 2010. Le Président, vu: le recours en matičre de droit public interjeté le 24 janvier 2011 contre la loi modifiant la loi de procédure fiscale (Amnistie fiscale cantonale) (D 3 17 - LPFisc) (10657) du 23 septembre 2010 adoptée par le Grand Conseil de la République et canton de Genčve, publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genčve du 15 octobre 2010, dont un article est soumis au referendum obligatoire, la date du referendum fixée au 13 février 2011 et le résultat du vote populaire rejetant le projet de loi, le courrier des recourants du 14 février 2011 retirant le recours et concluant ŕ la restitution de l'avance de frais de 2'000 fr., l'art. 32 al. 2 LTF, considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle, que si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent ętre réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 la. 3 LTF), qu'en l'espčce, ce sont les recourants qui ont déposé le présent recours, avant męme de savoir si le projet de loi attaqué serait accepté par le peuple, ce qu'ils auraient pu éviter en attendant le résultat de la consultation populaire, que, par conséquent, les frais, réduits, de la procédure sont mis ŕ leur charge, par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause 2C_78/2011 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du canton de Genčve. Lausanne, le 16 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey