Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_786/2017 Ordonnance du 4 octobre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants ŕ la procédure Ville de Genčve, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genčve, représentée par Me Nicolas Wisard, avocat, Etude BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genčve 12, recourante, contre Grand Conseil de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genčve 3. Objet Loi L11923 accordant une indemnité ŕ une fondation pour la prestation de contrôle de stationnement en Ville de Genčve, recours contre la loi du Grand Conseil de la République et canton de Genčve du 12 mai 2017 (L11923). Le Président, vu : le recours en matičre de droit public déposé le 14 septembre 2017 par la Ville de Genčve contre la loi genevoise 11923 accordant une indemnité ŕ la Fondation des parkings pour les années 2017 ŕ 2019 pour prestation de contrôle du stationnement en Ville de Genčve, l'ordonnance du 19 septembre 2017 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la présente procédure de recours 2C_786/2017 jusqu'ŕ droit connu sur le recours déposé par l'intéressée contre la loi 11923 précitée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, le courrier du 3 octobre 2018 du représentant de la Ville de Genčve déclarant retirer le recours, considérant : qu'une procédure suspendue par le Tribunal fédéral peut ętre reprise en tout temps d'office ou sur demande des parties, que l'écriture de la recourante du 3 octobre 2018 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours nécessite tout d'abord de reprendre la procédure 2C_786/2017, que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espčce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arręt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées), que le présent recours abstrait ne met pas directement en cause l'intéręt patrimonial de la recourante, si bien qu'en application de l'art. 66 al. 4 LTF, il est statué sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), ordonne : 1. La procédure de recours 2C_786/2017 est reprise. 2. La cause 2C_786/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Grand Conseil de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 4 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette