Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_789/2015 {T 0/2} Arręt du 16 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, alias Y.________, représenté par Me Philippe Liechti, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation d'une autorisation de séjour; irrecevabilité de la demande de reconsidération, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. X.________, Guinéen né en 1985, a vainement requis, sous une fausse identité, l'asile en Suisse en 2004 et a été condamné ŕ plusieurs reprises, entre 2004 et 2007, notamment pour séjour illégal et infractions ŕ la LStup. Grâce ŕ son mariage avec une Suissesse en aoűt 2010, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour; le couple, sans enfant, s'est séparé en juillet 2011. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de X.________ et prononcé son renvoi par décision définitive du 19 novembre 2012. Le 2 février 2015, l'intéressé a sollicité l'octroi d'un titre de séjour, faisant valoir la durée de son séjour en Suisse et son travail stable comme porteur de journaux selon contrat de juin 2014. Le Service cantonal a déclaré irrecevable cette demande, traitée comme une requęte en réexamen, par décision du 17 février 2015, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a confirmée sur recours, lui-męme rejeté, par arręt du 15 juillet 2015. 2. X.________, représenté par un avocat, forme un recours en matičre de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du 15 juillet 2015. Il conclut dans ses deux recours ŕ l'octroi liminaire de l'effet suspensif et, sur le fond, ŕ la recevabilité desdits recours, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur. 3. L'art. 108 al. 1 LTF (sur renvoi de l'art. 117 LTF pour ce qui est du recours constitutionnel) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Les recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, également applicable au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 s. LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également ętre invoqués dans le cadre du recours en matičre de droit public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dűment motivé par le recourant. 3.1. L'objet du litige consiste ŕ savoir si le Tribunal cantonal a rejeté ŕ tort le recours contre la décision du Service cantonal du 17 février 2015, déclarant irrecevable la demande de reconsidération que l'intéressé a formée concernant la décision du 19 novembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse (s'agissant de l'assimilation ŕ une demande de réexamen de la nouvelle demande d'autorisation de séjour ensuite de la révocation ou du non-renouvellement que l'étranger adresse ŕ l'autorité dans les cinq ans ŕ compter de l'entrée en force de ladite révocation ou du non-renouvellement, sous réserve du cas oů l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse, cf. arręt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 5 et les arręts cités). La motivation du Tribunal cantonal sur le fond ("quand bien męme l'autorité intimée aurait dű entrer en matičre sur le fond..."), qui tombe du reste sous l'exception prévue ŕ l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, est assimilable ŕ un obiter dictum ou, au mieux, ŕ un argument subsidiaire qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'argument principal de rejet n'est pas dűment remis en cause ou doit ętre confirmé (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Compte tenu de l'issue du présent litige quant ŕ la confirmation de l'irrecevabilité de la demande de réexamen par l'instance précédente (cf. infra), il ne sera ainsi pas entré en matičre ni sur la conclusion tendant ŕ l'octroi direct d'une autorisation de séjour, ni sur les griefs du recourant - largement appellatoires et prolixes - liés au fond, en particulier: la constatation manifestement inexacte ou l'appréciation arbitraire des faits concernant le passé pénal, les qualification professionnelle et l'intégration réussie de l'intéressé, ou l'absence d'examen (ou l'inobservation) des conditions matérielles de l'art. 8 CEDH (et art. 13 Cst.) par le Tribunal cantonal, prétendument en violation du droit d'ętre entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des principes figurant aux art. 5 al. 1 et 4 Cst. ou 31 OASA (RS 142.201). Il aurait au demeurant été loisible au recourant d'invoquer ces griefs de fond ŕ l'encontre de la décision de révocation de l'autorisation de séjour du 19 novembre 2012. Sont également irrecevables, pour les męmes motifs et, de surcroît, en tant que le recourant se prévaut de dispositions formulées de façon potestative (notamment art. 6 par. 4), les griefs qu'il entend tirer de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse. 3.2. Les recours de l'intéressé sont aussi manifestement irrecevables, en plus d'ętre motivés de maničre insuffisante, en ce qu'ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir, en refusant de procéder ŕ un réexamen au fond de sa situation, violé les art. 13 et 8 CEDH et appliqué arbitrairement et contrairement ŕ l'art. 8 CEDH l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RS/VD 173.36; LPA/VD) au sujet des conditions du réexamen. Bien qu'il soit assisté d'un avocat, le recourant méconnaît en effet la nature de l'art. 13 CEDH, qui requiert qu'un "grief défendable" soit allégué, ce qui n'est notamment pas le cas en présence d'un recours manifestement mal fondé ou insuffisamment motivé (cf., parmi d'autres, ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300; arręts de la Cour EDH Powell et Rayner c. Royaume-Uni, du 21 février 1990, req. 9310/81, série A172, par. 33; Mentese et al. c. Turquie, du 18 janvier 2005, req. 36217/97, par. 88). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas, ŕ raison (cf. arręt 2C_1224/2013 précité, consid. 4.1), que l'ordre juridique suisse ne lui ménagerait aucune possibilité pour se plaindre de la violation de ses droits conventionnels; son unique critique ŕ ce sujet porte sur l'existence de conditions posées ŕ l'entrée en matičre par l'autorité administrative sur les demandes de reconsidération, en particulier la démonstration que les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la premičre décision. Or, le recourant ne motive pas ŕ satisfaction de droit en quoi ces conditions constitueraient une barričre excessive ŕ l'exercice du droit ŕ un recours effectif atteignant celui-ci dans son essence (étant précisé que ni l'art. 13 CEDH ni le droit communautaire cité par le recourant n'interdisent en tant que tels que les Etats soumettent l'accčs ŕ une instance de recours au respect de certaines exigences, cf. notamment Jens Meyer-Ladewig, EMRK-Handkommentar, 3e éd., 2011, ad art. 13 CEDH n. 17, p. 271 s.); ni le recourant n'indique-t-il précisément, au-delŕ de quelques critiques non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), qui en partie frôlent par ailleurs la témérité, en quoi les juges cantonaux auraient arbitrairement considéré que les éléments invoqués au titre de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour (en particulier, son emploi en qualité de porteur de journaux et la durée - en large partie illicite - du séjour en Suisse) ne justifiaient pas qu'il fűt entré en matičre sur sa requęte. 4. Par conséquent, qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est manifestement irrecevable, respectivement sa motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matičre sur le recours, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Le recours doit donc ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 16 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Chatton