Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_791/2013 {T 0/2} Arręt du 22 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Seiler et Aubry Girardin. Greffier: M. Chatton. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie. Objet Renouvellement de l'autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2čme chambre, du 14 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Ressortissant ivoirien né en 1976, X.________ a vainement requis l'asile en Suisse en 2005. Il a obtenu un permis de séjour en raison de son mariage, en juillet 2006, avec une ressortissante suisse. Une fille est née de cette union le 10 juillet 2006. Le couple s'est séparé le 28 aoűt 2007 et la garde de l'enfant a été attribuée ŕ la mčre par jugement du 23 janvier 2008. Le divorce des époux a été prononcé en 2011, et définitivement confirmé en 2012. En janvier 2009, X.________ a été condamné pour contrainte sexuelle et viol ŕ une peine privative de liberté avec sursis de vingt-quatre mois. En janvier 2010, l'Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie (ci-aprčs: l'Office cantonal) a invité l'intéressé ŕ se déterminer au sujet de l'éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse. En octobre 2010, l'intéressé a été condamné ŕ une peine privative de liberté de quatre ans et ŕ une amende de 200 fr., le sursis relatif ŕ la condamnation de 2009 étant de surcroît révoqué, pour viol, contrainte sexuelle, mise en danger de la vie d'autrui, menaces répétées, voies de fait réitérées, vol d'importance mineure et soustraction d'une chose mobiličre. Par arręt du 5 juillet 2012 (cause 6B_68/2012), le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours de l'intéressé contre l'arręt de derničre instance cantonale confirmant ce jugement pénal. 2. Par décision du 3 octobre 2011, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition par le Service juridique de l'Office cantonal le 1er mars 2012 et, sur recours, par l'arręt du Tribunal administratif du canton d'Argovie (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) du 14 juin 2013. 3. Requérant l'assistance d'un avocat d'office, X.________ a recouru contre l'arręt du 14 juin 2013 auprčs du Tribunal fédéral par courrier du 6 juillet 2013, complété le 2 aoűt 2013. Il demande en substance ŕ pouvoir demeurer en Suisse auprčs de sa fille, subsidiairement, en cas de confirmation du renvoi, ŕ pouvoir rendre visite ŕ sa fille chaque année, ŕ obtenir le remboursement des cotisations sociales versées et ŕ bénéficier d'un mois pour récupérer ses effets personnels avant de quitter le pays. X.________ a adressé un autre courrier au Tribunal fédéral le 6 octobre 2013. Il n'a pas été procédé ŕ un échange d'écritures ni ŕ d'autres actes d'instruction. 4. Sur le plan formel, la langue de la procédure devant la Cour de céans correspond en rčgle générale ŕ celle de la décision attaquée, en l'occurrence l'allemand (art. 54 al. 1 LTF; arręt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 409). Le mémoire de recours a pour sa part été rédigé en français, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF). En tant que le recourant, qui n'est pas assisté par un avocat, demande ŕ pouvoir recevoir une décision en français et qu'il ressort du dossier que certaines autorités cantonales lui ont par le passé répondu dans cette langue officielle, le Tribunal fédéral accédera exceptionnellement ŕ sa demande, tout en précisant que l'art. 6 CEDH invoqué ŕ ce titre n'est pas applicable au séjour et au renvoi d'un étranger (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.). Les conclusions subsidiaires que prend le recourant au sujet des modalités de l'exécution de son renvoi (recouvrement de cotisations, délai pour quitter le territoire), ou la possibilité qu'il aurait de rendre visite ŕ sa fille depuis l'Afrique ne font pas l'objet du litige devant la Cour de céans et sont partant irrecevables. Il ne sera pas tenu compte des éléments nouveaux que le recourant présente dans son courrier du 6 octobre 2013, ni des pičces nouvelles accompagnant son courrier du 2 aoűt 2013 (art. 99 al. 1 LTF). On rappellera en outre que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que le recourant ne parvienne ŕ en démontrer la constatation manifestement inexacte (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) ou contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF). Or, le recourant perd manifestement de vue ces exigences de motivation lorsqu'il prétend notamment avoir été incarcéré uniquement pour avoir giflé son épouse et en raison d'une justice raciste. Il en va de męme de sa "condamnation ŕ mort" imminente s'il était renvoyé en Côte d'Ivoire. 5. Sur le fond, le recourant a été condamné ŕ de lourdes peines privatives de liberté, dont l'une de deux et l'autre de quatre ans. Celles-ci dépassent la limite de douze mois ŕ partir de laquelle la révocation, ŕ plus forte raison le non-renouvellement de l'autorisation de séjour peuvent ętre prononcés en application de l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381). Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intéręts ŕ effectuer dans le cas d'espčce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La pesée des intéręts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit ŕ la protection de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.) dont se prévaut le recourant. En l'espčce, le Tribunal cantonal a procédé ŕ une pesée circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il a en premier lieu tenu compte, ŕ bon droit (cf. arręt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3), de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en 2009, puis en 2010, impliquant des atteintes répétées et d'une trčs grande brutalité ŕ l'intégrité physique et sexuelle, étant précisé qu'une premičre condamnation ŕ une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis et période d'épreuve, et l'introduction d'une procédure de non-renouvellement de son permis de séjour, n'ont pas empęché le recourant de récidiver. A juste titre, les premiers juges ont de plus rappelé que le comportement correct allégué durant l'exécution de la peine de l'intéressé, qui demeure actuellement incarcéré, ne permet pas sans autre de conclure ŕ sa reconversion durable (arręt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Devait en outre ętre relativisé le séjour du recourant en Suisse depuis décembre 2005, dčs lors qu'il convenait d'en décompter les années passées en prison (cf. arręt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). S'ajoutaient ŕ ces critčres les faits que l'intéressé a effectué ses études, y compris universitaires, et passé toute sa jeunesse dans son Etat d'origine oů résident encore ses parents et sa fratrie, et qu'il a bénéficié en Suisse d'une intégration socio-professionnelle faible, ponctuée par des occupations temporaires sporadiques et la perception d'indemnités de chômage ainsi que de prestations de l'assistance publique. Le Tribunal cantonal a ensuite examiné les liens unissant le recourant ŕ sa fille. A ce titre, il a, de façon ŕ lier la Cour de céans (consid. 4 supra), constaté que la vie commune du recourant avec son ex-épouse et leur fille avait pris fin en 2007, lorsque cette derničre, âgée d'un an seulement, avait été confiée ŕ sa mčre et placée sous curatelle éducative. Dans ce contexte, le recourant ne s'était d'ailleurs vu reconnaître le droit de rendre visite ŕ sa fille que de maničre restrictive, soit les premier et troisičme dimanches du mois durant trois heures, d'abord sous la surveillance d'un tiers, puis ŕ son domicile, l'incarcération pénale ayant par la suite rendu encore plus rares lesdits contacts. Au vu de ces éléments, les juges cantonaux ont nié l'existence de liens ŕ ce point intenses (cf. arręts 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2, destiné ŕ la publication; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3) qu'ils s'opposeraient, au regard de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, ŕ l'éloignement de Suisse du recourant, lequel pourrait de plus exercer son droit de visite, certes non sans une certaine difficulté, en vivant en Côte d'Ivoire. Compte tenu des éléments en présence, on ne peut manifestement pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé ŕ une pesée des intéręts contraire aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, en faisant primer l'intéręt au renvoi du recourant sur son intéręt personnel, voire sur celui de sa fille mineure ŕ ce qu'il continue ŕ résider en Suisse. Il convient pour le reste de se référer ŕ l'argumentation détaillée figurant dans l'arręt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. Il suit de ce qui précčde que, en tant qu'il est recevable, le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La cause paraissant dépourvue de chances de succčs dčs le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit ętre rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie, au Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2e chambre, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Chatton