Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_792/2017 Arręt du 6 juin 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann. Greffičre : Mme Kleber. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. Association B.________, 3. C.________, tous les trois représentés par Me Romain Jordan, avocat, recourants, contre Département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genčve. Objet Emolument, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 2 aoűt 2017 (A/3160/2016-PROC - ATA/1128/2017). Faits : A. Par arręt du 23 aoűt 2016 (ATA/693/2016), la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : la Cour de justice) a rejeté en tant que recevable le recours formé par A.________, C.________ et l'Association B.________ (ci-aprčs: B.________) contre un courrier du 15 juin 2016 du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genčve indiquant que l'instauration de trois heures hebdomadaires d'éducation physique durant la scolarité obligatoire ne pourrait avoir lieu ŕ la rentrée scolaire 2016. Un émolument de justice, fixé ŕ 1'000 fr., a été mis ŕ la charge des recourants, conjointement et solidairement. B. Contre l'arręt de la Cour de justice du 23 aoűt 2016, A.________, C.________ et B.________, assistés d'un mandataire professionnel, ont formé un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral en concluant, en substance, ŕ ce que la troisičme heure d'éducation physique soit prévue dans le programme scolaire 2016/2017. Ils n'ont pas critiqué l'émolument de justice. Parallčlement ŕ leur recours au Tribunal fédéral, les intéressés ont adressé ŕ la Cour de justice une réclamation contre l'émolument de 1'000 fr. mis ŕ leur charge, en sollicitant que celui-ci soit ramené ŕ 200 francs. Le 5 octobre 2016, la Cour de justice a prononcé la suspension de la procédure de réclamation jusqu'ŕ droit jugé par le Tribunal fédéral sur ce recours. Par arręt du 24 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (arręt 2C_901/2016). Le 27 juin 2017, la Cour de justice a prononcé la reprise de la procédure de réclamation contre l'émolument et informé les parties que la cause était gardée ŕ juger. Par arręt du 2 aoűt 2017, elle a déclaré recevable la réclamation sur émolument élevée le 20 septembre 2016 par les intéressés contre l'arręt du 23 aoűt 2016, l'a rejetée et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité. C. Contre l'arręt du 2 aoűt 2017, A.________, C.________ et B.________ forment un recours en matičre de droit public auprčs du Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour instruction complémentaire. Ils invoquent la violation de leur droit d'ętre entendu et de l'interdiction de l'arbitraire. Invitée ŕ se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants, ainsi que dans le dispositif de son arręt. Les recourants maintiennent leurs conclusions. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision en matičre de frais et dépens est une décision accessoire par rapport ŕ la décision sur le fond, qui a en principe la męme nature (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331) et est soumise aux męmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2 p. 95; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; arręt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1). En l'occurrence, l'objet du litige sur le fond avait trait ŕ la mise en oeuvre de la troisičme période hebdomadaire d'éducation physique ŕ l'école obligatoire (cf. art. 12 al. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [loi sur l'encouragement du sport; LESp; RS 415.0]). Comme cette matičre relčve du droit public et qu'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matičre de droit public est ouverte. 1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF), a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Les recourants, destinataires de l'arręt attaqué, sont particuličrement atteints par la décision entreprise qui les contraint ŕ s'acquitter d'un émolument de 1'000 fr. et ont un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matičre. 2. Saisi d'un recours en matičre de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors que, sous réserve des cas visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF, il ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle des droits et principes constitutionnels, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et dans la limite des griefs invoqués (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176). Le Tribunal fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties. Il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236; 139 II 404 consid. 3 p. 415). 3. La décision entreprise du 2 aoűt 2017, qui confirme l'émolument mis ŕ la charge des recourants dans l'arręt de la Cour de justice du 23 aoűt 2016, fait suite ŕ la réclamation formée par les recourants en vertu de l'art. 87 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10). Selon cette disposition, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrętés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dčs la notification de la décision. Comme il s'agit d'une procédure de réclamation, l'instance compétente pour statuer sur celle-ci est la męme que celle qui s'est prononcée sur l'affaire au principal. Partant, lorsque la Cour de justice a statué sur le fond, elle est compétente pour se prononcer sur l'éventuelle réclamation sur les frais et/ou dépens, alors qu'en parallčle un recours au Tribunal fédéral peut ętre interjeté. En l'espčce, dčs lors que l'arręt du 23 aoűt 2016 a fait l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté par arręt du 24 mai 2017, se pose la question de savoir si, eu égard aux exigences découlant de la procédure fédérale, dont le Tribunal fédéral contrôle d'office le respect (cf. art. 106 al. 1 LTF), la Cour de justice pouvait rendre la décision attaquée. 3.1. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est un moyen de droit ordinaire, dévolutif et en principe de nature réformatoire (cf. art. 107 al. 2 LTF; cf. ATF 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 p. 23 s.; 138 II 169 consid. 3.3 p. 171; arręt 1F_21/2017 du 17 novembre 2017 consid. 1.4). Par conséquent, l'arręt du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée (cf. arręts 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2; 2F_14/2013 du 1 er aoűt 2013 consid. 3.2; 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2; cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n o 1690 ad art. 61 LTF). Comme la décision sur les frais et dépens a un caractčre accessoire et suit, de ce fait, le principal (cf. supra consid. 1.1), l'arręt du Tribunal fédéral remplace également cette partie de la décision attaquée devant lui, męme lorsque celle-ci n'était pas contestée spécifiquement sous cet angle. Cela ressort de la lecture a contrario de l'art. 67 LTF, qui prévoit que le Tribunal fédéral peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure lorsqu'il modifie la décision attaquée sur le principal. Quant aux dépens, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur ce point (cf. art. 68 al. 5 LTF). Par ailleurs, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés (art. 61 LTF). L'autorité de la chose jugée qui en découle interdit de recommencer la procédure sur le męme objet (cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 121 LTF). L'arręt ayant fait l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est ainsi absorbé par l'arręt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une nouvelle décision de l'autorité précédente sur le męme objet. 3.2. La procédure de réclamation prévue ŕ l'art. 87 al. 4 LPA/GE peut entrer en contradiction avec les rčgles qui précčdent. La Cour de céans a du reste évoqué récemment la question de la conformité au droit fédéral de cette procédure cantonale (arręt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1), en soulignant notamment qu'il serait contraire au principe de l'unité de la procédure que le Tribunal fédéral soit amené ŕ se prononcer deux fois sur le męme objet (consid. 1.1). La question avait toutefois pu demeurer indécise, car la décision principale n'avait, contrairement au présent cas, pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1). En l'occurrence, en rejetant le recours en matičre de droit public formé par les recourants contre l'arręt du 23 aoűt 2016, le Tribunal fédéral, qui a un pouvoir de réforme, a, implicitement, confirmé celui-ci, y compris en tant qu'il mettait ŕ la charge des recourants un émolument de 1'000 fr., męme si ce point n'était pas spécifiquement critiqué (cf. art. 67 LTF a contrario). L'arręt du Tribunal fédéral s'est ainsi substitué ŕ celui de la Cour de justice du 23 aoűt 2016. L'arręt du Tribunal fédéral rendu, la Cour de justice ne pouvait donc plus statuer, ainsi qu'elle l'a fait, sur la réclamation formée par les recourants, celle-ci étant devenue sans objet. Force est en conséquence d'annuler l'arręt entrepris. 3.3. Le Tribunal fédéral ayant statué, seule la voie de la révision (cf. art. 121 ss LTF) serait ouverte pour remettre en cause l'émolument de justice dont se plaignent les recourants. Le présent recours ne peut toutefois pas ętre interprété comme une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 24 mai 2017, dčs lors qu'il n'en remplit pas les conditions. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'émolument de 1'000 fr. mis ŕ la charge des recourants. 4. Cette conséquence peut paraître sévčre pour les recourants. Elle aurait cependant pu ętre évitée si le Tribunal fédéral avait été informé de la procédure de réclamation. Il aurait ainsi pu suspendre la procédure fédérale (cf. art. 6 al. 1 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF) et, de la sorte, éviter de statuer matériellement sur le recours pendant la procédure de réclamation cantonale. 4.1. La suspension de la procédure fédérale dans l'attente de l'issue de la procédure cantonale est une solution pratiquée pour aménager les voies de droit fédérales et certaines voies de droit cantonales qui peuvent se mener en parallčle. Elle garantit que le Tribunal fédéral ne s'occupe pas d'une affaire tant que, comme en l'espčce s'agissant de l'émolument mis ŕ la charge des recourants, la décision attaquée est susceptible d'ętre annulée par une autorité cantonale (cf. ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729) et permet de sauvegarder les voies de droit ŕ disposition des parties (cf. ATF 83 II 419 p. 421 s.). La suspension de la procédure fédérale est notamment la rčgle lorsqu'une demande de révision d'un arręt cantonal est déposée devant l'autorité cantonale, alors qu'un recours contre cet arręt est pendant au Tribunal fédéral (cf. art. 125 LTF; ATF 138 II 386 consid. 7 p. 392), sous réserve des demandes de révision manifestement infondées (cf. ordonnances 2C_382/2017 du 7 février 2018; 2C_659/2016 du 25 juillet 2016; 2C_1103/2015 du 20 avril 2016). Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ; RS 3 521), elle était prononcée lorsque la décision attaquée devant le Tribunal fédéral faisait en męme temps l'objet d'un recours en nullité, d'une demande d'interprétation ou de révision devant l'autorité cantonale (cf. art. 57 al. 1 aOJ pour le recours en réforme; cf. ATF 83 II 419 p. 421 s.; arręt 4P.108/2006 du 3 aoűt 2006 consid. 1.1; cf. art. 6 al. 1 PCF en lien avec l'art. 40 aOJ pour les autres recours). 4.2. En ce qui concerne la procédure de réclamation en matičre de frais et dépens prévue par l'art. 87 al. 4 LPA/GE, la suspension de la procédure fédérale dans l'attente de l'issue de la procédure de réclamation devant la Cour de justice se justifie d'autant plus que le contrôle du Tribunal fédéral s'agissant des frais et dépens régis par le droit cantonal est limité ŕ l'arbitraire (cf. supra consid. 2), alors que celui de l'autorité cantonale est libre. 4.3. En résumé, pour éviter qu'une situation telle que celle du cas d'espčce se reproduise, il convient de préciser que, dans la configuration spécifique oů une partie forme un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre un arręt de la Cour de justice en critiquant le fond et qu'une procédure de réclamation au sens de l'art. 87 al. 4 LPA/GE est introduite en parallčle devant la Cour de justice, il appartient aux parties devant le Tribunal fédéral d'informer celui-ci de cette réclamation et de requérir la suspension de la procédure fédérale jusqu'au prononcé de la décision sur réclamation (cf., par analogie, ATF 138 II 386 consid. 7 p. 392; cf. ordonnance 2C_1103/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.1). Cela suppose que, contrairement ŕ ce qui s'est produit dans le présent cas, la Cour de justice n'ordonne pas la suspension de la procédure de réclamation lorsqu'un recours au Tribunal fédéral est pendant sur le principal, mais statue sans tarder. Au cas oů un recours au Tribunal fédéral serait formé contre l'arręt de la Cour de justice rendu sur réclamation, la jonction des causes pourra ętre envisagée (cf. arręt 2C_908/2008 du 23 aoűt 2010). Ce procédé sera en principe applicable, car il permettra de coordonner la procédure de réclamation de l'art. 87 al. 4 LPA/GE avec les exigences de la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Ce mode de coordination ne vaut cependant que dans les cas oů il n'existe aucune autre disposition de droit fédéral susceptible d'entrer en conflit avec la procédure de réclamation de l'art. 87 al. 4 LPA/GE. Tel est par exemple le cas en matičre d'assurances sociales. Dans ce domaine, la procédure de premičre instance est gouvernée par le principe de célérité (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Comme le Tribunal fédéral l'a relevé ŕ de réitérées reprises, ce principe s'oppose ŕ ce que le droit cantonal de procédure prévoie plusieurs instances de recours, notamment en ce qui concerne les litiges relatifs aux dépens de la procédure cantonale (cf. ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61 s.; cf. arręts 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1 et 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.2 ŕ propos de la procédure de réclamation prévue par le droit de procédure cantonal fribourgeois; cf. arręt 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 1.2 ŕ propos de la procédure de réclamation de l'art. 87 al. 4 LPA/GE; voir également les arręts 9C_722/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5 et I 1059/06 du 20 décembre 2007 consid. 2.2). Cette jurisprudence garde toute sa portée. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est admis dans le sens oů l'arręt de la Cour de justice du 2 aoűt 2017 est annulé. Il est rejeté pour le surplus. Compte tenu des circonstances particuličres d'espčce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 et 3 LTF). Les recourants, créanciers solidaires (cf. art. 66 al. 5 LTF par analogie, cf. art. 68 al. 4 LTF), ont droit ŕ des dépens réduits, ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente s'agissant des frais et dépens de la procédure de réclamation, dčs lors qu'aucun frais n'a été perçu et que la Cour de justice a pour pratique de n'allouer aucune indemnité dans cette procédure, quelle qu'en soit l'issue (cf. GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, no 1050 ad art. 87 LPA/GE; arręts de la Cour de justice ATA/7/2015 du 6 janvier 2015; ATA/539/2014 du 17 juillet 2014). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens oů l'arręt de la Cour de justice du 2 aoűt 2017 est annulé. Il est rejeté pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La République et canton de Genčve versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens réduits. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 6 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Kleber