Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_799/2014 {T 0/2} Arręt du 16 septembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, dont la nationalité est inconnue, a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du 26 février 2014 de révoquer l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée le 11 février 2010 pour vivre au côté de la mčre de nationalité suisse de deux enfants qu'il a reconnus. Le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé dépendait de l'assistance publique, ne faisait plus ménage commun avec ses enfants et leur mčre, ne les voyait que deux heures au Point-rencontre et ne leur versait pas de contributions alimentaires. Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours dirigé contre la décision du męme jour de renvoi de Suisse qu'il a jugé possible quand bien męme la nationalité de l'intéressé devait encore ętre établie par quelques investigations. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de confirmer son autorisation de séjour, subsidiairement l'arręt du 17 juillet 2014 est réformé en ce sens que le Service de la population du canton de Vaud est invité ŕ soumettre le dossier ŕ l'Office fédéral des migrations afin que ce dernier prononce une admission provisoire. Il invoque la violation de l'art. 8 CEDH ainsi que la violation de son droit ŕ obtenir une décision. Il demande la suspension de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi. 3.2. En l'espčce le recourant se prévaut de son droit ŕ la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH en se fondant de maničre irrecevable sur des faits, pour partie, qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 LTF seraient réunies. A cela s'ajoute qu'il n'expose pas de maničre soutenable en quoi les conditions posées par la jurisprudence dűment exposées par l'instance précédente et niées par elle seraient remplies dans sa situation. Il suffit ŕ cet égard de constater ŕ l'instar de l'instance précédente que le recourant ne bénéfice pas d'un droit de visite usuel sur ses enfants et ne contribue pas ŕ leur entretien. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne les prétentions tirées de l'art. 8 CEDH et les griefs dirigés contre la décision de renvoi. 4. Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst. par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant soutient que l'instance précédente a violé son droit d'obtenir une décision sur l'impossibilité du renvoi. Elle ne pouvait pas se contenter, selon lui, de déclarer la question prématurée. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est irrecevable. En effet, en se bornant ŕ affirmer que l'instance précédente ne pouvait pas se contenter de déclarer la question prématurée, le recourant ne précise pas le contenu du droit fondamental qu'il entend tirer de l'art. 29 al. 1 Cst., ni en quoi l'instance précédente l'aurait concrčtement violé, de sorte que son grief ne respecte pas les exigences accrues de motivation des art. 117 et 106 al. 2 LTF. En réalité, le recourant s'en prend au contenu de la décision rendue par l'instance précédente qui a considéré que le renvoi était possible ŕ la date de son arręt. Comme le recours ne mentionne la violation d'aucun autre droit constitutionnel, il doit ętre déclaré irrecevable. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours en matičre de droit public ainsi qu'ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours en matičre de droit public est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey