Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_80/2009 {T 0/2} Arręt du 8 avril 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour CE/AELE; refus de renouvellement, recours contre l'arręt de la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 10 décem-bre 2008. Considérant: que, le 8 janvier 2008, X.________, ressortissant du Cap-Vert, a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour dont le délai de contrôle arrivait ŕ échéance le 28 février 2008, que, par décision du 11 juillet 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé qui avait obtenu, dčs le 1er avril 1997, successivement différentes autorisations de séjour saisonničres (permis A), CE/AELE de courte durée (permis L) et ŕ l'année (permis B), sur la base d'un faux passeport portugais, que, par arręt du 10 décembre 2008, la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 11 juillet 2008 qu'elle a confirmée, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 10 décembre 2008, que, par ordonnance du 6 février 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle la LEtr - ou du droit international - tel l'ALCP - lui conférant un droit ŕ une autorisation de séjour, que seul peut ętre formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), que męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), que, dans la mesure oů le recourant entend se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi par les autorités cantonales, ses arguments ne suffisent pas ŕ démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), qu'en invoquant implicitement la violation de l'art. 8 Cst. (égalité de traitement), le recourant entend avant tout faire procéder ŕ un examen au fond de l'arręt attaqué, qu'il en est de męme s'agissant de la prétendue violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se contentant de contester avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'un faux passeport portugais et de prétendre que le renouvellement de l'autorisation aurait exclusivement eu lieu sur la base de sa nationalité capverdienne, ce qui revient ŕ remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la juridiction cantonale, que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requęte d'assistance judiciaire complčte (art. 64 al. 1 et 2 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, ŕ la Ičre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 avril 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller