Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_802/2010 Arręt du 22 octobre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Antoinette Salamin, avocate, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex. Objet Autorisation de séjour pour études recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 7 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. X.________, né le *** 1983, est ressortissant iranien. Il est arrivé en Suisse, ŕ Genčve, le 23 octobre 2001, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangčres du fait des activités de son pčre, conseiller au sein de Y.________ ŕ Z.________. Le 8 juillet 2004, il a déposé auprčs de l'Office cantonal de la population une demande d'autorisation de séjour pour études. Le 17 mai 2005, l'Office cantonal de la population a délivré ŕ X.________ une autorisation de séjour pour études, valable au 30 juin 2005, qui a été renouvelée le 23 novembre 2005 jusqu'au 15 octobre 2006. Par décision du 18 septembre 2009, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 27 juin 2009 pour quitter le territoire suisse. Le 30 mars 2010, aprčs avoir entendu X.________, qui a indiqué que sa candidature ŕ la HEG avait été rejetée parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée au niveau de sa formation antérieure, la Commission cantonale de recours en matičre administrative a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 18 septembre 2009. Par acte du 10 mai 2010, X.________ a recouru auprčs du Tribunal administratif contre la décision du 30 mars 2010. 2. Par arręt du 7 septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours, les conditions de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genčve et de dire qu'il est autorisé ŕ poursuivre son séjour en Suisse pour études. Il dépose une requęte d'effet suspensif. 4. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recourant se prévaut de l'art. 27 LEtr, qui ne lui confčre aucun droit de séjour en Suisse (arręt du Tribunal fédéral 2D_14/2010 du 28 juin 2010). Il s'ensuit que son courrier est irrecevable comme recours en matičre de droit public et qu'il ne peut ętre examiné que comme un recours constitutionnel subsidiaire. 5. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'a pas en l'espčce (cf. ATF 133 I 185). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a en aucune maničre allégué dans son mémoire de recours. Dénué de toute motivation en ce sens, le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 22 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey