Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_802/2016 {T 0/2} Arręt du 12 septembre 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. intimé. Objet Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 12 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait déposé contre le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant la décision du 6 décembre 2013 de l'Office de la population et des migrations du canton de Genčve refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extręme gravité. 2. Par courrier du 9 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision du 12 juillet 2016, de lui octroyer un délai pour produire un document de son ex-épouse et divers documents professionnels attestant de son intégration personnelle, professionnelle et financičre, qui n'ont pas pu ętre obtenus ŕ temps en raison des féries de l'été. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extręme gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confčre du reste aucun droit. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit ętre invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espčce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de prolongation du délai pour compléter les preuves n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 12 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey